Les nouveautés : Deux mesures importantes de la loi Macron en matière de droit bancaire sont à signaler : l’une autorise le crédit à court terme entre entreprises ayant des relations économiques et l’autre rend par principe insaisissable de droit la résidence principale d’un entrepreneur individuel.

  • Crédit à court terme entre entreprises ayant des relations économiques :

Les sociétés par actions et les SARL dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes pourront accorder des prêts de moins de deux ans à des sociétés (micro-entreprises, PME et ETI) avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L’activité de prêt devra rester accessoire par rapport à l’activité principale de la société prêteuse.

Un contrat de prêt devra être conclu entre les deux entreprises et sera soumis au régime des conventions réglementées du côté de l’entreprise prêteuse. L’octroi d’un prêt ne pourra avoir pour effet d’imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux.

L’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, appelé à faciliter les rapports fournisseur/client, est subordonnée à la publication prochaine d’un décret précisant les conditions et limites d’octroi des prêts.

Recommandation : Il conviendra d’être vigilant dans la rédaction des contrats de prêt afin que les crédits ne puissent pas être considérés comme systématiques ou usuels dans les relations avec les cocontractants (fournisseurs ou clients). A défaut, le contrat pourrait être interprété comme étant de nature à créer un déséquilibre dans les droits et obligations des parties.

  • Insaisissabilité de droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel :

Une insaisissabilité de droit de la résidence principale de tout entrepreneur individuel, à l’égard de ses créanciers professionnels, remplace l’ancien régime d’insaisissabilité volontaire par déclaration établie devant notaire.

Le nouveau dispositif s’applique à tous les entrepreneurs individuels, y compris ceux déjà en activité, mais uniquement à l’égard des créanciers professionnels dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle depuis le 8 août 2015.

L’entrepreneur individuel conserve la faculté de renoncer, à tout moment, à l’insaisissabilité de sa résidence principale.

Recommandation : En réponse à la demande éventuelle d’un créancier qui voudrait imposer une renonciation à l’insaisissabilité de droit de la résidence principale, l’entrepreneur aura tout intérêt à tenter de proposer une garantie alternative et satisfaisante pour ce créancier.

Loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, art. 167 et art. 206