La nouveauté : En cas de démembrement de la propriété de droits sociaux, les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société doivent bénéficier aux seuls nus-propriétaires.
Au décès de l’actionnaire d’une société, son conjoint a opté pour l’usufruit de la totalité de la succession et leurs enfants en ont reçu la nue-propriété. Lors du partage de l’indivision successorale, un désaccord est survenu suite à la distribution de dividendes par prélèvement sur les réserves de la société au profit de l’usufruitier.
L’un des enfants, nu-propriétaire, estimait que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société devaient bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l’actif de l’indivision successorale.
La Cour de cassation lui donne raison. Si l’usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent un accroissement de l’actif social et reviennent en tant que tel aux nus-propriétaires.
Cass. 1e civ. 22 juin 2016 n° 15-19.471 (n° 726 F-PB)
La recommandation : Malgré sa formulation malheureusement lapidaire, cette décision nous parait néanmoins dans la continuité de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation : en cas de distribution de dividendes prélevés sur les réserves, ceux-ci reviennent au nu-propriétaire des droits sociaux, mais, sauf convention contraire, l’usufruitier dispose d’un droit de jouissance sur ces sommes (sous forme de « quasi-usufruit ») à charge pour lui de les restituer en fin d’usufruit au nu-propriétaire, ce qui permet bien à ce dernier de bénéficier, au final, de la pleine propriété des sommes distribuées.
Pour éviter tout conflit éventuel entre l’usufruitier et le nu-propriétaire de droits sociaux, il est recommandé de décider en amont, de manière conventionnelle ou statutaire, des règles de répartition des sommes distribuées entre usufruitier et nu-propriétaire.