La nouveauté : Lorsque l’exécution d’un contrat devient excessivement onéreuse pour l’une des parties du fait d’un changement de circonstances imprévisible, celle-ci pourra demander au juge de réviser le contrat ou d’y mettre fin.

L’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats introduit dans le Code civil (nouvel article 1195) un nouveau mécanisme de révision du contrat. Celui-ci sera applicable aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2016.

Lorsqu’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution de ce dernier excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci pourra demander à l’autre partie de renégocier le contrat. Durant la renégociation, elle devra continuer à exécuter ses obligations.

Si l’autre partie refuse de renégocier le contrat ou si la renégociation échoue, les parties pourront, d’un commun accord, convenir de la résolution du contrat ou saisir le juge pour qu’il procède à son adaptation.

A défaut d’accord entre les parties dans un délai raisonnable, le juge pourra, à la demande d’une seule partie, réviser le contrat ou y mettre fin à la date et aux conditions qu’il fixe.

Ordonnance 2016-131 du 10 février 2016

Recommandation : Pour écarter le risque d’application de ce mécanisme de révision ou de résolution du contrat par le juge, les parties peuvent expressément prévoir dans le contrat qu’elles acceptent d’assumer le risque de voir l’exécution du contrat devenir excessivement onéreuse à l’avenir du fait d’un éventuel changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat.

Ordonnance 2016-131 du 10 février 2016