La nouveauté : Les négociations précontractuelles sont désormais encadrées par la loi. Un devoir d’information et une obligation de confidentialité sont institués à la charge des parties négociatrices

L’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats introduit dans le Code civil des dispositions spécifiques aux négociations qui se tiennent durant la période précédant la conclusion d’un contrat (C. civ. art. 1112 à 1112-2). Ces nouvelles dispositions s’appliqueront à tous les contrats conclus à partir du 1er octobre 2016.

  • Liberté de négocier dans le respect de la bonne foi

Le principe de liberté en phase de négociations, déjà affirmé par le passé par la jurisprudence, est désormais consacré par la loi : l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Les négociateurs doivent toutefois satisfaire aux exigences de la bonne foi.

  • Généralisation de l’obligation d’information précontractuelle

Une obligation d’information précontractuelle est imposée par la loi à tous les types de contrats.

Ainsi, si l’une des parties négociatrices connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie, elle doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Sont considérées comme ayant une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Néanmoins, l’obligation d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

Le devoir d’information précontractuelle est une règle d’ordre public. Les parties ne peuvent ni le limiter, ni l’exclure contractuellement.

Tout manquement peut entraîner la mise en jeu de la responsabilité de la partie fautive voire l’annulation du contrat s’il constitue un vice du consentement (erreur ou dol).

  • Création d’une obligation de confidentialité des négociateurs

Lorsqu’une des parties utilise ou divulgue à un tiers sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations, celle-ci engage sa responsabilité (reprise d’un principe déjà dégagé par la jurisprudence).

Ce principe s’applique même en l’absence de clause de confidentialité liant les parties à la négociation.

Ordonnance 2016-131 du 10 février 2016

Recommandation : En phase de négociation d’un contrat, que ce soit un contrat commercial ou de cession de société, le vendeur/cédant est désormais soumis de manière automatique à une obligation d’information de l’acquéreur potentiel, sous peine de dommages et intérêts voire d’annulation dans les cas graves. Afin d’éviter des contestations ultérieures, le vendeur/cédant a tout intérêt à soigner, dans le contrat, la rédaction des clauses relatives à la délivrance effective des informations déterminantes pour le consentement de l’autre partie, à commencer par la définition même de la notion d’information d’ « importance déterminante ». A l’inverse, pour l’acquéreur, il sera utile de conserver les échanges écrits et la documentation commerciale échangée dans le cadre des négociations.