Outre la force majeure et l’imprévision qui peuvent être invoquées par les prestataires IT (notamment) dans certaines conditions, lOrdonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (modifiée par l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020), dite Ordonnance « Délais », précisées par la circulaire n°2020-427 du 17 avril 2020suspend l’effet de certaines clauses sanctionnant le non-respect de délais contractuels du 12 mars 2020 au 24 juin 2020 (« le Moratoire ») (cette date étant susceptible d’être modifiée par de futures dispositions).

1. La suspension des effets des clauses sanctionnant une inexécution du débiteur

Diverses clauses peuvent voir leurs effets « paralysés » par l’Ordonnance, que leur terme soit reporté ou qu’elles soient privées d’effet à défaut de pouvoir être exercées durant ou après le moratoire si le débiteur n’a pas exécuté son obligation à la date prévue. Il en est ainsi:

  • des clauses d’astreintes qui prévoient le paiement d’une somme récurrente tant qu’une obligation n’est pas exécutée
  • des clauses pénales qui fixent à l’avance la somme sanctionnant l’inexécution d’une obligation
  • des clauses résolutoires qui prévoient que le contrat est résilié en cas de manquement
  • des clauses prévoyant une déchéance c’est-à-dire la perte d’un droit ou qui écourtent un délai
– Les clauses qui produisent leurs effets pendant le moratoire : Leur effet est reporté à la date de fin du Moratoire augmentée de la durée entre le 12 mars 2020 (ou la date à laquelle est née l’obligation, si celle-ci est plus tardive), et la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

Exemple : un contrat conclu avant le 12 mars prévoit une clause pénale sanctionnant une inexécution au 30 avril, cette date sera reportée jusqu’au 12 août (soit 1 mois et 18 jours correspondant à la durée écoulée entre le 12 mars et le 30 avril) après la fin de la période protégée fixée au 24 juin).

– Les clauses qui produisent leurs effets après le moratoire, sauf pour les obligations de payer des sommes d’argent : Leur effet est reporté d’une durée égale au temps écoulé entre le 12 mars 2020 (ou la date à laquelle est née l’obligation, si celle-ci est plus tardive), et la date de fin de la période de moratoire.

Exemple : si une obligation est exigible au 1er juillet 2020 pour un contrat conclu le 24 avril, cette clause ne pourra produire effet que 2 mois après le 24 juin (fin de la période juridiquement protégée), soit le 24 aout 2020.

NB : le créancier et le débiteur qui le souhaiteraient peuvent conventionnellement écarter ce mécanisme de report.

– Portée internationale : Ces dispositions sont qualifiées de loi de police. En conséquence, dans le cadre d’un contrat international, le juge saisi pourrait, selon les circonstances du contrat, décider d’appliquer ces dispositions.

2. L’impact sur la résiliation et la reconduction tacite

Les ordonnances prévoient que lorsqu’un contrat doit être résilié durant une période déterminée ou qu’il se renouvèle en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai, s’ils expirent durant le moratoire, sont prolongés de deux mois après la fin du moratoire soit jusqu’au 24 août 2020.

Exemple : un contrat prévoit que chacune des parties peut renoncer à sa reconduction automatique en respectant un préavis de 3 mois avant la date anniversaire fixée au 6 juillet, soit donc une dénonciation à notifier avant le 6 avril, la partie qui souhaite mettre un terme au contrat pourra dénoncer le contrat jusqu’au 24 août 2020 de sorte que la résiliation ne sera effective qu’au 24 novembre 2020.

NB : outre le nouveau préavis, le formalisme contractuel de résiliation prévu devra être respecté ainsi que les obligations des parties qui ne sont pas suspendues pendant le moratoire (notamment celles de payer les sommes dues et réaliser les prestations).

3. Quid des autres délais contractuels et de l’obligation de respecter ses obligations ?

L’Ordonnance ne traite pas des autres délais que l’on retrouve habituellement dans les contrats, notamment les contrats IT, et dont le non-respect n’est pas nécessairement sanctionné par une déchéance ou une clause pénale.

Il s’agit notamment des délais de validation de projets ou livrables, de recette ou plus généralement des plannings mais aussi des engagements en termes de niveaux de services.

Sur ces sujets, il faudra vérifier si la partie débitrice des obligations est en mesure ou non d’exécuter son obligation pendant la période ou si elle peut se prévaloir de la force majeure (https://lerins.com/coronavirus-et-force-majeure/).

 

Vos contacts :