Antoine A. Camus a publié un article sur le réseau social LinkedIn, le 14 juin 2021.
Menaces, coups fourrés, calomnies et autres traquenards en tous genres, les relations d’affaires nous habituent derrière des apparences souvent feutrées, à leur lot de passions tristes.
Mais les portes capitonnées des conseils d’administration ou la soit disant confidentialité d’échanges réservés à un cercle restreint d’initiés, ne sont pourtant pas des gages d’impunité.
Car aussi vives puissent être les tensions, parfois au sein même de l’entreprise, le tribunal de police rappelle à intervalle régulier que le respect de l’honneur et de la considération doit prévaloir.
En cas d’attaques ad hominem, l’imprudent s’expose à devoir en répondre pénalement sous les qualifications d’injure ou de diffamation non publique.
Rappelons que le critère de publicité qui fait basculer la diffamation d’une simple qualification contraventionnelle a un délit tient moins au nombre de destinataires des propos incriminés qu’à leur réunion par une même communauté d’intérêts. Peu importe a cet égard qu’un mail injurieux ou diffamatoire soit adressé à 1.000 destinataires, si ces derniers font tous partie de l’entreprise ou lui sont liés d’une manière ou d’une autre (prestataires, clients, CAC, conseils divers), les faits relèveront alors d’une qualification simplement contraventionelle de la compétence du tribunal de police qui, au plan pénal ne pourra prononcer une amende supérieure à 38 euros, indépendamment bien sûr des dommages et intérêts alloués à la partie civile pour lesquels aucun autre plafond n’est prévu.
Un jugement du tribunal de police de Paris obtenu il y a quelques semaines par notre équipe de droit pénal des affaires rappelle opportunément que la présence de l’avocat de l’entreprise parmi les destinataires d’un message électronique ne permet évidemment pas à son expéditeur d’échapper aux poursuites lorsque la victime desdits propos en est elle même destinataire en copie dans le même temps qu’un prestataire extérieur. Rendu dans le contexte d’une communication interne consécutive a la démission d’un collaborateur clé, cette décision relève que le secret des correspondances entre avocat et client n’a ici plus lieu d’être, en présence d’une pluralité de destinataires. Elle illustre aussi qu’une diffamation peut être le support d’une tentative d’intimidation, cette situation privant alors nécessairement l’auteur des propos de la faculté d’invoquer sa bonne foi à titre de fait justificatif exonératoire.
Lerins a développé une expertise spécifique transverse pour l’accompagnement de ses clients confrontés à un risque réputationnel en particulier sur internet.