La nouveauté : Lorsqu’un pacte d’actionnaires soumet les « décisions importantes » de la société à l’approbation d’un comité de pilotage, la résiliation d’un contrat de distribution conclu avec l’un des actionnaires n’est pas considérée comme une décision importante à soumettre au comité.

Les fondateurs et autres associés d’une société ont conclu un pacte d’actionnaires prévoyant la mise en place d’un comité de pilotage appelé à se prononcer sur les décisions importantes envisagées par la société et définies par référence à une liste sur laquelle figurent notamment :

  • la modification de l’orientation de l’activité ;
  • tout accord de partenariat avec une société industrielle du même secteur d’activité que celui de la société ;
  • la conclusion de toutes conventions avec un dirigeant ou un associé de la société.

Concomitamment à la conclusion du pacte, la société, dirigée par ses fondateurs, a conclu un contrat de distribution avec l’un de ses associés qui exerçait la même activité qu’elle. Elle l’a résilié trois ans plus tard sans soumettre cette décision au comité de pilotage.

L’associé cocontractant a alors assigné la société et ses fondateurs pour manquement au pacte au motif que la résiliation du contrat constituait une décision importante au sens du pacte qui aurait dû être préalablement approuvée par le comité de pilotage.

Sa demande a été rejetée.

La résiliation d’une convention passée avec un associé et/ou une entreprise exerçant son activité dans le même secteur que la société ne figure pas dans la liste des décisions importantes, liste dont le caractère exhaustif est manifeste. L’autorisation du comité de pilotage ne pouvait pas être requise par application du principe du parallélisme des formes avec la « conclusion » d’un tel contrat. La résiliation ne constituait pas non plus une modification de l’orientation de l’activité de la société.

La recommandation : Les parties à un pacte d’actionnaires ont tout intérêt à rédiger avec précision les clauses qui listent les opérations importantes relatives à la gestion de la société qui sont soumises à un accord unanime ou à un droit de veto.

Cour d’appel de Paris 16 juin 2015 n° 14/02590, H. c/ SA Cegid