La nouveauté : La clause d’un pacte d’actionnaires par laquelle un salarié s’engage à céder ses titres à un prix décoté en cas de licenciement est valable dès lors qu’elle s’inscrit dans un processus d’intéressement du salarié au développement de la valeur de l’entreprise et qu’elle ne vise pas à sanctionner un agissement fautif de celui-ci.
Le directeur commercial d’une SA s’est vu attribuer gratuitement des actions de la société qui se sont ajoutées à celles qu’il détenait déjà. Il a alors conclu un pacte d’actionnaires avec la société mère de la SA par lequel il s’est engagé à céder la totalité de ses actions en cas de perte de sa qualité de salarié pour quelque cause que ce soit, les modalités de détermination du prix de cession variant selon les circonstances de la rupture du contrat de travail.
En particulier, en cas de licenciement pour une cause autre que disciplinaire (faute grave ou lourde), une clause du pacte prévoyait que le prix de cession des actions serait fixé par un expert avec application d’une décote de 50 % (clause dite de bad leaver). Après avoir été licencié, le salarié a contesté la validité de cette clause.
La Cour de cassation a rejeté sa demande. La clause de bad leaver est valable au motif qu’elle participe de l’équilibre général du contrat et s’inscrit dans un processus d’amélioration de la rémunération du salarié mais également d’association de celui-ci à la gestion et d’intéressement au développement de la valeur de l’entreprise en contrepartie de son activité. La clause ne s’analyse pas en une sanction pécuniaire prohibée dès lors qu’elle s’applique dans toutes les hypothèses de licenciement autres que disciplinaires.
Cass. com. 7 juin 2016 n° 14-17.978 (543 FS-PB), B. c/ Sté Novedia
La recommandation : Il convient de prêter une grande attention à la rédaction des clauses de bad leaver fréquemment insérées dans les pactes d’actionnaires (ayant notamment un mécanisme similaire à celui visé dans l’arrêt) afin d’éviter toute contestation relative à leur exécution. Ces clauses, souvent complexes, ne doivent pas constituer une sanction pécuniaire prohibée par le Code du travail visant à sanctionner un agissement du salarié qui serait considéré comme fautif. La question des cas qui déclenchent la cession des titres à prix minoré est donc sensible