La nouveauté : La communication par le cédant d’une entreprise de prévisionnels de chiffre d’affaires qui s’avèrent par la suite trop optimistes ne suffit pas à engager sa responsabilité
Lors de l’acquisition d’une société, l’établissement de chiffres prévisionnels de la cible est une étape cruciale pour l’acquéreur. C’est notamment sur la base de ces éléments que l’acquéreur décidera de procéder à l’acquisition et fixera un prix. Ces chiffres prévisionnels peuvent être établis par le cédant et fournis à l’acquéreur dans le cadre de son audit. Quelle est la portée de ces informations et la responsabilité du cédant si ces chiffres s’avèrent trop optimistes une fois l’acquisition réalisée ?
Une jurisprudence récente est venue rappeler que la communication par le cédant de prévisionnels de chiffre d’affaires qui s’avèrent par la suite trop optimistes ne suffit pas à caractériser une manœuvre frauduleuse de sa part et à engager sa responsabilité pour avoir donné à l’acquéreur une idée erronée de la valeur de la société cédée.
Une manœuvre frauduleuse nécessite de démontrer la volonté du cédant de tromper l’acquéreur en lui communiquant volontairement de fausses estimations de commandes. Cette preuve n’est pas apportée du simple fait d’un écart entre les prévisionnels fournis et les chiffres réels :
- l’acquéreur, entouré de ses conseils, ne peut prétendre confondre prévisions et certitude de chiffre d’affaires ;
- entre la date de la proposition d’achat et celle de la signature de l’acte de vente, l’acquéreur réalise, en principe, un audit des comptes qui lui permet notamment d’apprécier les perspectives de la cible et la cohérence des chiffres communiqués par rapport à l’historique de l’activité.
Cass. com. 4 novembre 2014 n° 13-24.665
La recommandation : Il est essentiel pour l’acquéreur d’établir son propre prévisionnel et de s’assurer de la cohérence du prévisionnel fourni par le cédant par rapport aux performances passées de la cible.
Une solution pour l’acquéreur peut aussi consister à conditionner une partie du prix d’acquisition aux performances futures de la cible au moyen de la mise en place d’un complément de prix.