L’article 11 de la loi Urgence pour faire face au Covid-19 (Loi 2020-290 en date du 23 mars 2020) a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance « toute mesure relevant du domaine de la loi simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales, afin de faire face aux conséquences de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour limiter cette prorogation. »
Le gouvernement a adopté trois ordonnances exceptionnelles sur le fondement de cette loi, dont deux destinées à apporter des dérogations temporaires aux règles afférentes au fonctionnement des entités de droit privé.
Il en est ainsi de l’ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de covid-19.
Celle-ci comporte les mesures suivantes :
1. Qui est concerné ?
L’ordonnance a un champ d’application très large et s’applique aux :
- sociétés civiles et commerciales,
- groupements d’intérêt économique,
- coopératives,
- mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles, sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle, instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel,
- fonds, associations, fondations,
- sociétés en participation.
2. Quels comptes sont concernés ?
Les dispositions de l’ordonnance sont applicables aux comptes clos entre le 30 septembre 2019 et le 24 juin 2020 (expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire).
Elles sont applicables aux comptes qui n’ont pas été approuvés au 12 mars 2020.
3. La présentation des documents au conseil de surveillance
Dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, le délai de présentation des comptes et du rapport de gestion au conseil de surveillance par le directoire est prorogé de trois mois.
Cette mesure prévue par l’article 1 de l’Ordonnance n°2020-318 s’applique aux personnes morales clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
4. L’approbation des comptes annuels
Les délais imposés pour approuver les comptes et les documents afférents ainsi que le délai de convocation de l’assemblée chargée de cette approbation, sont prorogés à trois mois SAUF si le Commissaire aux comptes de la société concernée a émis son rapport de certification avant le 12 mars 2020.
Ces dispositions prévues par l’article 3 de ladite ordonnance s’appliquent aux personnes morales clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
En conséquence, seules les sociétés dont le commissaire aux comptes a émis son rapport de certification avant le 12 mars 2020 sont tenues de maintenir leur calendrier de tenues des organes de direction (CA, AGO) pour approuver les comptes 2019.
Dans les autres cas, trois mois sont accordés, de sorte que la date limite pour les associés devant se réunir en assemblée pour approuver les comptes clos le 31 décembre 2019 est fixée au 30 septembre 2020 et le dépôt au greffe des comptes doit désormais intervenir au plus tard le 31 octobre 2020.
5. L’établissement des documents et informations
Les délais d’établissement des documents dits de gestion prévisionnelle (à remettre notamment au Commissaire aux comptes de la Société ainsi qu’au comité d’entreprise) par le conseil d’administration ou le directoire sont prorogés de deux mois.
Ces dispositions prévues par l’article 4 de ladite ordonnance s’appliquent aux personnes morales clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
6. L’établissement des comptes-rendus financiers
Le délai est prorogé à trois mois concernant l’établissement du compte-rendu financier par les organismes de droit privé.
NB : Les obligations de publication auxquelles les sociétés cotées sont soumises (rapports financiers annuel et semestriel) découlent du droit européen pour lequel aucune dérogation n’est envisagée.
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