Les nouveautés : Les BSPCE attribués depuis le 7 août 2015 peuvent bénéficier aux salariés et dirigeants de filiales à 75 % et peuvent être émis, sous conditions, par des sociétés issues d’une opération de restructuration.

Loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, art. 141.

La loi Macron du 6 août 2015 a assoupli les conditions d’émission des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) attribués depuis le 7 août 2015.

  • Attribution de BSPCE aux salariés et dirigeants de filiales à 75 % :

Les sociétés par actions respectant les conditions pour attribuer des BSPCE peuvent désormais en attribuer aux membres du personnel salarié et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés des filiales dont elles détiennent au moins 75 % du capital ou des droits de vote.

Les filiales concernées doivent, par ailleurs, remplir elles-mêmes les conditions pour attribuer des BSPCE. Ainsi, elles doivent :

  • être passibles de l’impôt sur les sociétés en France ;
  • être immatriculées au registre du commerce depuis moins de 15 ans ;
  • ne pas avoir été créées dans le cadre d’une restructuration, d’une concentration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes (sauf création par essaimage) ;
  • ne pas être cotées ou bien avoir une capitalisation boursière inférieure à 150 millions d’euros lorsqu’elles sont cotées sur un marché d’instruments financiers règlementé ou organisé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Dans ce dernier cas, la capitalisation boursière est appréciée en faisant masse de la capitalisation de la société attributrice des BSPCE et de celle de ses filiales dont le personnel a bénéficié de distributions de la part de la société attributrice au cours des 12 derniers mois.

Au plan fiscal, le gain de cession de titres issus de BSPCE est imposé à 19 %, ou à 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans à la date de la cession. Pour l’appréciation de cette durée, il est désormais tenu compte, pour les bénéficiaires exerçant leur activité dans la société mère attributrice, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein d’une filiale et, pour les bénéficiaires exerçant leur activité dans une filiale, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein de la société mère.

  • Émission de BSPCE par les sociétés issues d’une restructuration :

Les sociétés issues d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes peuvent désormais attribuer des BSPCE si toutes les sociétés prenant part à l’opération répondent aux conditions énoncées ci-dessus, étant précisé que :

  • le respect du plafond de capitalisation boursière est apprécié en faisant masse de la capitalisation de l’ensemble des sociétés issues de l’opération ;
  • la condition tenant à la durée d’immatriculation est, quant à elle, appréciée, pour les sociétés issues de l’opération, en tenant compte de la date d’immatriculation de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à l’opération.

Loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, art. 141.

En pratique : La réforme introduite par la loi Macron permet à une jeune entreprise éligible au dispositif des BSPCE de filialiser une activité tout en émettant des BSPCE au profit des salariés et dirigeants de cette filiale afin de les intéresser à la valorisation du groupe. Autre option : la holding peut décider d’intéresser ces salariés et dirigeants à la valorisation de la seule filiale en faisant émettre les BSPCE par cette dernière. Enfin, les sociétés elles-mêmes issues de restructurations entre jeunes sociétés (moins de 15 ans) peuvent désormais émettre des BSPCE.