La nouveauté : Une banque qui a recours à un intermédiaire en opérations de banque peut, pour apprécier son devoir de mise en garde de banquier prêteur, se fier aux informations recueillies par l’intermédiaire, sans avoir à les vérifier, et même si elle n’a jamais rencontré l’emprunteur.
Une banque a consenti à un emprunteur un prêt immobilier destiné à l’acquisition d’un appartement d’investissement locatif dans le cadre d’une opération de défiscalisation proposée par une société conseil en investissement. L’emprunteur, après avoir interrompu le remboursement de ses échéances et avoir été assigné en paiement, a invoqué le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Pour la Cour de cassation, pour apprécier son devoir de mise en garde, la banque qui recourt à un intermédiaire en opérations de banque peut, sauf anomalie apparente, se fier aux seules informations recueillies par l’intermédiaire auprès de l’emprunteur sur ses capacités financières, sans être tenue de vérifier leur exactitude. Peu importe si la banque n’a jamais rencontré l’emprunteur.
Cass. com. 10-1-2018 n° 16-23.845 F-D
Notre commentaire : Le fait de recourir à un intermédiaire en opérations de banque est de nature à exonérer le banquier prêteur de son devoir de mise en garde vis-à-vis de l’emprunteur. En effet, sauf anomalie apparente, la banque n’a pas à vérifier l’exactitude des informations fournies par l’emprunteur à l’intermédiaire. C’est donc à l’intermédiaire de vérifier que l’opération est adaptée aux capacités financières de l’emprunteur.
Cette solution n’est applicable qu’en cas de recours à un intermédiaire en opérations de banque mandaté par la banque et dont l’activité est régie par les articles L 519-1 et suivants du Code monétaire et financier.
Contacts : Christine Vialars – Laurent Garrabos