Par Luc Castagnet, associé et Isaure Bouvier, counsel


Le décret relatif à l’exercice en société (SEL et SCP) des professions de santé vient d’être publié et est entré en vigueur ce 15 décembre 2025.

Pour mémoire, l’Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées a abrogé, depuis 1er septembre 2024, la Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

Cette Ordonnance prévoit que les situations les plus complexes, dont la faculté et les conditions de détention d’une partie du capital par des tiers (Associé Extérieur pouvant être une société de non médecins), seront fixées, ou pourront l’être, par un décret d’application propre à chacune des professions concernées.

Depuis 2023, tous les professionnels du secteur attendaient ce Décret, dans un mélange d’impatience et de crainte dans le contexte du débat autour de la financiarisation de la santé.

Alors que les actions de lobbying entre les « pro » et « anti » n’ont jamais été aussi intenses (1), force est de constater que le décret, publié au JO un dimanche, est dans la droite ligne de la position adoptée par l’ordonnance elle-même c’est-à-dire : rien ou pas grand-chose.

En résumé : une reprise à droit constant des dispositions déjà existantes dans le Code de la santé publique, avec un toilettage des renvois à la Loi de 1990 remplacés par des renvois à l’Ordonnance de 2023 qui, pour rappel, reprenait elle-même en substance la loi qu’elle venait abroger.

Seul suspens, et non des moindres : le décret annonce en entête de sa publication la « suppression, pour certaines catégories d’acteurs, de la limitation de détention à hauteur du quart du capital des sociétés d’exercice libéral qui était introduite par décret ».

Les professionnels du secteur et les universitaires cherchent désespérément cette fameuse suppression dans le décret … sans en trouver son expression concrète.

Doit-on considérer que, à la lumière des dispositions de l’article 70 de l’Ordonnance de 2023, les dispositions de l’article R. 4113-12 du code de la santé publique devraient désormais faire l’objet d’une nouvelle interprétation, à rédaction constante, pour permettre l’intégration d’associés extérieurs dans la limite du #quart du capital chacun … et dans une limite globale de détention par des tiers inférieure à 50 % ?

On relèvera également que la notion de « droits décisionnels » des associés professionnels exerçants, au cœur des débats, n’est pas évoquée dans le Décret, renvoyant indirectement aux ordres professionnels le soin de privilégier le maintien d’un nécessaire dialogue pour préserver les équilibres existants et à venir.

Les conseils des ordres des professionnels de santé, notamment le #CNOM, n’ont pas encore communiqué officiellement sur ce décret et sa portée éventuelle, mais leur prise de position est attendue avec impatience !

(1) Communiqué de l’académie nationale de médecine – 24 juin 2022 ; Rapport commun de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de pharmacie – octobre 2022 ;  Lettre institutionnelle du CNOP, n°21- janvier 2025 ; Conclusions de la Commission des affaires sociales du Sénat – 25 septembre 2024 ; Rapport de l’IGAS – IGF – mai 2025)