DROIT DES CONTRATS

Image et réputation de l’animateur : la Cour de cassation valide la caducité du contrat NRJ / CAUET

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Cass. com., 2 sept. 2026, n° 25-11.818, publié au Bulletin

Les faits. Le 18 juin 2018, la société Be Aware radio conclut avec NRJ un contrat de production d’une émission quotidienne de divertissement animée par Cauet, dirigeant et principal actionnaire de Be Aware groupe ; plusieurs avenants prolongent le contrat, le dernier (18 juillet 2023) prévoyant une exclusivité jusqu’à la saison 2025/2026. À la suite de plaintes visant l’animateur pour des faits de viols et d’agressions sexuelles, l’émission est interrompue le 23 novembre 2023. Le 10 janvier 2024, NRJ dénonce la caducité du contrat de production et des contrats liés, tandis que Be Aware et Cauet sollicitent la reprise des contrats, leur résolution aux torts de NRJ et l’indemnisation de leurs préjudices.

La cour d’appel de Paris juge les contrats caducs au 22 novembre 2023, retenant que les accusations largement relayées par les médias et les réseaux sociaux avaient affecté l’image et la réputation de l’animateur et empêchaient son maintien à l’antenne. Be Aware et Cauet forment un pourvoi devant la Cour de cassation, invoquant notamment, l’absence de disparition définitive d’un élément du contrat.

La solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi : le contrat avait fait de la « patrimonialisation de la notoriété » attachée à la personnalité de M. CAUET son essence, faisant de sa réputation et de son image positive auprès du public un élément essentiel. Or, les accusations précises de violences sexuelles, relayées continuellement, avaient porté atteinte à son honneur et à sa dignité. La Cour approuve également les juges du fond d’avoir constaté qu’aucune restauration raisonnablement envisageable de cet élément n’était possible dans un délai rapide ou prévisible pendant la durée restante du contrat. La disparition de cet élément essentiel, indépendante de la volonté des parties, justifiait la caducité en application de l’article 1186, alinéa 1er du Code civil, la caducité des contrats liés n’étant pas remise en cause.

Notre appréciation. La décision ne surprend pas dans son principe – l’article 1186 du code civil permet depuis la réforme de 2016 de prononcer la caducité d’un contrat dont un élément essentiel disparaît – mais marque une étape dans son application aux contrats « d’image ». La Cour reconnaît expressément la possibilité d’intégrer contractuellement la réputation et l’image d’une personnalité comme élément essentiel d’une prestation, de sorte que leur disparition peut justifier la caducité du contrat.

➡️ Pour un diffuseur, l’arrêt sécurise la possibilité de mettre fin au contrat sans attendre l’issue pénale, en évitant d’avoir à démontrer une faute contractuelle de l’animateur. À l’inverse, pour la personnalité ou sa société de production, l’exposition est forte : la caducité se produit « indépendamment de la volonté des parties » et prive l’animateur d’indemnisation, les contrats liés tombant par ricochet.


 

CONCURRENCE DÉLOYALE

La seule détention d’informations confidentielles sur l’ordinateur professionnel du salarié vaut appropriation par le nouvel employeur

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Cass. com., 2 sept. 2026, n° 25-12.718, publié au Bulletin

Les faits. Un salarié démissionne en septembre 2018 d’une société avant d’être recruté quelques jours plus tard par une société concurrente, son nouvel employeur ; son contrat est ensuite transféré à une filiale de ce dernier. En 2021, l’ancien employeur assigne le nouvel employeur et sa filiale en concurrence déloyale. Un constat d’huissier révèle, sur l’ordinateur professionnel fourni au salarié par son nouvel employeur, la présence d’un fichier contenant notamment des coordonnées de clients de l’ancien employeur ainsi que plusieurs modèles d’offres commerciales confidentielles.

La cour d’appel de Toulouse constate la détention de ces informations par l’ancien salarié mais considère que leur appropriation par les sociétés concurrentes n’est pas démontrée, celles-ci contestant avoir su que le salarié en disposait. Elle rejette la demande contre la filiale du nouvel employeur et limite à 283 euros l’indemnisation due par ce dernier au titre du préjudice économique.

La solution. Au visa de l’article 1240 du code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt. Elle rappelle que l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à un concurrent et apportées par un ancien salarié constitue un acte de concurrence déloyale, même en l’absence de clause de non-concurrence. Elle précise surtout que la seule détention de ces informations sur l’ordinateur professionnel du salarié caractérise leur appropriation par le nouvel employeur. Ainsi, la cour d’appel, qui avait elle-même constaté cette détention, aurait donc dû en tirer les conséquences juridiques.

Notre appréciation. L’arrêt s’inscrit dans la lignée constante selon laquelle l’utilisation ou l’appropriation de fichiers clients et de documents commerciaux issus d’un ancien employeur constitue un acte de concurrence déloyale distinct, détachable de la seule violation d’une clause de non-concurrence. Il franchit toutefois un pas supplémentaire sur le terrain probatoire : jusqu’ici, la jurisprudence du fond laissait fréquemment prospérer la défense tirée de l’absence de connaissance ou de volonté du nouvel employeur, qui opposait l’initiative isolée du salarié. La Cour tranche désormais clairement : il n’est pas nécessaire de démontrer une connaissance ou une volonté particulière du nouvel employeur dès lors que les informations confidentielles sont détenues sur l’outil professionnel mis à disposition du salarié.

➡️Pour les demandeurs, la décision facilite considérablement l’action en concurrence déloyale : il suffit de faire pratiquer un constat sur le matériel informatique du salarié pour caractériser la faute du nouvel employeur. Pour les entreprises qui recrutent, l’arrêt consacre une véritable obligation de vigilance au moment de l’embauche. L’ignorance ne protège plus.

Recommandations pratiques. Les employeurs ont désormais tout intérêt à mettre en place, dès l’embauche :

  • des rappels clairs sur l’interdiction de détenir, conserver ou utiliser des informations appartenant à un ancien employeur ;
  • des vérifications des données stockées sur les équipements informatiques mis à disposition des nouveaux recrutés ;
  • des procédures permettant la suppression ou la restitution immédiate de toute donnée confidentielle identifiée ;
  • des dispositions adaptées dans les chartes informatiques et les parcours d’intégration.

 

DROIT IMMOBILIER 

Assistance au syndicat coopératif : la plateforme Matera n’exerce pas illégalement la profession de syndic

 

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Cass. 3e civ., 17 sept. 2026, n° 24-15.665 

Les faits. La société Matera exploite une plateforme en ligne destinée aux copropriétés ayant choisi le mode de gestion du syndicat coopératif. Son offre comprend notamment une plateforme permettant de générer des documents, ainsi qu’un accompagnement administratif, comptable et juridique et une assistance dans le suivi des travaux. Plusieurs acteurs du secteur – dont Foncia groupe, l’Association nationale des gestionnaires de copropriété (ANGC), la Chambre FNAIM du Grand Paris et le Syndicat national des professionnels de l’immobilier (SNPI) – ont assigné ou sont intervenus volontairement à l’instance contre Matera et son président, lui reprochant notamment l’exercice illégal de la profession de syndic, le dénigrement et des pratiques commerciales trompeuses liées à sa campagne publicitaire lancée à compter de mars 2020.

La cour d’appel de Paris a écarté l’exercice illégal de la profession de syndic et a rejeté les demandes fondées sur les pratiques commerciales déloyales et trompeuses. L’ANGC, la FNAIM du Grand Paris, Emeria Europe et le SNPI ont formé des pourvois devant la Cour de cassation.

La solution. La Cour de cassation rejette les pourvois. Au regard des articles 1er et 14 de la loi Hoguet et des articles 27 et 42 du décret du 17 mars 1967, elle rappelle que le syndic peut prendre conseil et confier certaines tâches à des prestataires extérieurs. Elle relève que Matera se bornait à fournir une assistance et un accompagnement : génération automatique de documents qu’elle ne signait pas, outils de gestion, informations sur le suivi des travaux et accompagnement dans les démarches auprès des entreprises. Le syndic conservait son autonomie et sa responsabilité, de sorte que Matera ne pouvait être regardée comme exerçant illicitement les fonctions de syndic.

En revanche, la Cour valide également l’analyse de la cour d’appel selon laquelle certains slogans pouvaient créer une ambiguïté sur la qualité de syndic de Matera, mais n’étaient pas susceptibles d’altérer substantiellement le comportement économique des copropriétaires, compte tenu des démarches nécessaires pour adopter le mode coopératif.

Notre appréciation. L’arrêt est le premier à fixer, au niveau de la Cour de cassation, la ligne de partage entre l’activité réglementée du syndic professionnel et l’offre de services numériques d’assistance au syndicat coopératif. La Cour prend soin de rattacher la solution à deux critères objectifs : (i) l’absence de signature des actes par le prestataire ; (ii) le maintien de l’autonomie et de la responsabilité du syndic. Deux critères qui tracent utilement la frontière à ne pas franchir pour les acteurs de la legaltech immobilière.

Sur le second terrain, la Cour confirme que l’ambiguïté publicitaire ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une pratique commerciale trompeuse : il faut encore démontrer qu’elle est de nature à altérer substantiellement le comportement économique du consommateur moyen. L’exigence d’une démarche collective préalable (vote en assemblée pour adopter le mode coopératif) joue ici un rôle décisif pour écarter cette altération.

➡️Pour les plateformes et legaltechs intervenant en copropriété, l’arrêt sécurise le modèle « d’accompagnement » du syndicat coopératif, mais à la double condition de ne pas franchir la ligne de l’exercice effectif.