DROIT DES AFFAIRES
Recouvrement des créances commerciales : la consécration d’une exécution quasi automatique en l’absence de contestation
(Travaux préparatoires AN, PPL, TA n° 271, 10 avr. 2026)
Dans un contexte de dégradation persistante de la trésorerie des entreprises et de hausse structurelle des impayés interentreprises, le législateur poursuit le mouvement de déjudiciarisation du recouvrement des créances commerciales, estimant que les voies classiques de droit commun, et notamment l’injonction de payer, ne permettent plus un traitement suffisamment rapide des créances non contestées.
La loi du 23 avril 2026, publiée au Journal officiel le 24 avril 2026, institue ainsi une procédure autonome de recouvrement des créances commerciales certaines, liquides et exigibles résultant d’une facturation entre professionnels, sans condition de montant, construite autour d’un postulat simple : l’absence de contestation du débiteur vaut entrée dans le circuit de l’exécution.
Le dispositif s’articule autour d’une séquence strictement normée. La procédure est initiée par un commandement de payer signifié par commissaire de justice, exposant l’origine et le montant de la créance. À compter de cet acte, le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour s’exécuter ou contester. Toute contestation met fin au mécanisme simplifié et renvoie le litige au juge. À défaut, et au plus tôt huit jours après l’expiration du délai, un procès-verbal de non-contestation est dressé par le commissaire de justice.
Ce procès-verbal constitue le support d’un titre exécutoire délivré par le greffier du tribunal de commerce, après un contrôle limité à la régularité formelle de la procédure et au respect des délais, excluant toute appréciation du bien-fondé de la créance. Le titre doit être signifié au débiteur dans un délai de six mois, à peine de caducité, les frais étant mis à la charge du débiteur, consacrant une logique de responsabilisation de l’inaction.
Le champ d’application est large, couvrant l’ensemble des créances commerciales issues de facturations entre professionnels, dès lors qu’elles sont certaines, liquides et exigibles, le législateur ayant néanmoins exclu les situations présentant une complexité juridique ou factuelle nécessitant une analyse du rapport d’obligation.
➡️ Quels enseignements tirer de cette réforme ?
La réforme consacre une évolution nette de la fonction contentieuse du juge en matière de recouvrement : celui-ci n’intervient plus qu’en présence d’une contestation expresse, l’absence de réaction du débiteur suffisant à faire basculer la créance dans un circuit d’exécution quasi automatique. Le contentieux se déplace ainsi du prétoire vers la phase précontentieuse, la contestation devenant le seul véritable déclencheur du débat juridictionnel.
En pratique, la sécurisation du recouvrement repose désormais essentiellement sur la qualité du formalisme initial, tandis que l’inaction du débiteur dans le délai d’un mois emporte des effets potentiellement équivalents à ceux d’une reconnaissance implicite de dette. La réforme s’inscrit ainsi dans une logique assumée de traitement administratif des créances commerciales non contestées, réduisant l’intervention du juge à l’hypothèse résiduelle du litige effectif.
PROCEDURE CIVILE
Les mesures d’instruction in futurum sur supports numériques personnels : la Cour de cassation précise les conditions de validité de l’ordonnance sur requête
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 avril 2026, 23-12.123, Publié au bulletin
Une société, suspectant des actes de concurrence déloyale commis par un ancien collaborateur, saisit le président d’un tribunal sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin d’obtenir une mesure d’instruction in futurum. Une ordonnance sur requête est rendue, autorisant un commissaire de justice à intervenir dans les locaux du nouvel employeur du salarié et à procéder à des opérations de recherche et de saisie sur différents supports numériques, y compris les outils personnels du salarié (ordinateur, téléphone portable et messagerie électronique).
La mesure est exécutée en novembre 2021.
À la suite des opérations, le salarié ainsi que son nouvel employeur assignent la société requérante en référé-rétractation afin d’obtenir l’annulation de l’ordonnance et la restitution des pièces saisies. Ils soutiennent notamment que la copie de la requête et de l’ordonnance n’aurait pas été remise dans des conditions régulières et que la dérogation au principe du contradictoire n’était pas suffisamment justifiée.
La Cour d’appel a fait droit à cette demande, et ordonne la rétractation de l’ordonnance, retenant d’une part une irrégularité affectant les modalités de remise de la copie des actes, et d’autre part une atteinte disproportionnée à la vie privée du salarié résultant de l’accès à ses supports numériques personnels.
La société forme alors un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était la suivante : Le défaut de mention de la qualité précise du destinataire (personne physique ou représentant légal) lors de la remise préalable d’une ordonnance sur requête, et l’ingérence dans l’intimité de la vie privée découlant de l’accès à des supports numériques personnels, sont-ils de nature à affecter la régularité d’une mesure d’instruction in futurum dès lors que le risque de dépérissement des preuves est caractérisé ?
La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel sous le visa des articles 145, 495 et 496 du Code de procédure civile, ainsi que de l’article 8 de la CEDH.
- Sur la remise de la copie
La Cour de cassation rappelle que l’exigence posée par l’article 495 du Code de procédure civile doit être appréciée au regard de la réception effective des actes par l’intéressé. Elle juge ainsi que l’obligation de remise préalable est satisfaite dès lors que (i) la copie de la requête et de l’ordonnance a effectivement été remise avant le début des opérations et (ii) que le destinataire a été mis en mesure d’en prendre connaissance, peu important la qualité exacte sous laquelle il les a reçues.
La Cour consacre ainsi une approche pragmatique du formalisme attaché aux ordonnances sur requête : la régularité de la remise dépend de l’effectivité de l’information délivrée et non de la désignation formelle du destinataire en qualité de représentant légal ou de personne physique.
- La légitimité de l’ingérence dans la vie privée
Elle rappelle tout d’abord que lorsqu’une mesure d’instruction vise les outils numériques personnels d’un salarié, celui-ci doit être regardé comme la personne à laquelle la mesure est opposée au sens de l’article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile, interprété à la lumière de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Elle juge néanmoins que l’ingérence dans la vie privée ainsi opérée peut être légitime lorsqu’elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime — en l’espèce la prévention et la preuve d’actes de concurrence déloyale — et demeure proportionnée à l’objectif poursuivi.
Enfin, la Haute juridiction souligne que la nature particulièrement volatile des données informatiques, aisément modifiables ou supprimables, constitue un motif légitime permettant de déroger au principe du contradictoire et de recourir à une procédure sur requête.
➡️ Quels enseignements tirer de cette décision ?
Cet arrêt confirme l’approche désormais retenue par la Cour de cassation en matière de mesures d’instruction in futurum : le recours à la procédure sur requête demeure admis dès lors qu’existe un risque concret de dépérissement des preuves, particulièrement caractérisé en présence de données numériques. La Haute juridiction adopte également une conception finaliste du formalisme applicable à la remise de l’ordonnance sur requête. L’essentiel réside dans la réception effective des actes avant l’exécution des opérations, indépendamment de la qualité exacte sous laquelle ils ont été remis.
CONCURRENCE / DISTRIBUTION
Cession de fonds de commerce : l’indivisibilité entre licence de marque et contrat de distribution ne suffit pas à emporter leur transmission
Cour de cassation – chambre commerciale, 18 février 2026, n° 23-23.681
En décembre 2016, une société titulaire de plusieurs marques de charentaises conclut avec un distributeur deux contrats distincts :
- une licence d’exploitation de marques ;
- un contrat de distribution sélective.
Les parties précisent que ces deux conventions forment un « ensemble indivisible ».
Quelques années plus tard, la société titulaire des marques fait l’objet d’un plan de cession puis d’une liquidation judiciaire. Les actifs, comprenant notamment les marques, sont repris par une nouvelle société. Estimant que la licence de marque et le contrat de distribution avaient été transmis avec les marques, le distributeur assigne le repreneur afin de le contraindre à poursuivre l’exécution des contrats.
La Cour d’appel de Bordeaux rejette ses demandes : selon elle, ni la licence ni le contrat de distribution sélective n’avaient été transférés au cessionnaire du fonds.
Le distributeur forme alors un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était donc la suivante : La cession d’un fonds de commerce comprenant des marques emporte-t-elle automatiquement, en l’absence de clause expresse, le transfert d’un contrat de distribution sélective et d’une licence de marque qualifiés d’« ensemble indivisible » par les parties ?
La chambre commerciale rejette le pourvoi et rappelle une distinction essentielle entre les contrats attachés au fonds de commerce.
D’un côté, la licence d’exploitation de droits de propriété intellectuelle, assimilée à un contrat de louage de choses, suit en principe le fonds de commerce lors de sa cession conformément à l’article L. 142-2 du Code de commerce.
De l’autre, les contrats conclus dans le cadre de l’exploitation du fonds — comme un contrat de distribution sélective — ne sont pas automatiquement transmis au repreneur.
La Cour rappelle ainsi que la cession d’un tel contrat suppose :
- une clause expresse dans l’acte de cession ;
- mais également l’accord de toutes les parties concernées conformément à l’article 1216 du Code civil.
Or, en l’espèce, aucune stipulation de l’acte de cession ne prévoyait le transfert du contrat de distribution.
Surtout, la Cour tire toutes les conséquences de la clause d’indivisibilité : puisque le contrat de distribution n’était pas transmis, la licence de marque, juridiquement liée à celui-ci, ne pouvait pas davantage être transférée au repreneur.
Autrement dit : l’indivisibilité joue ici comme un mécanisme de « chute commune » des contrats.
➡️ Quels enseignements tirer de cette décision ?
L’arrêt rappelle un réflexe fondamental en matière de cession de fonds : tous les contrats liés à l’activité ne suivent pas automatiquement le fonds de commerce.
Attention notamment aux contrats de distribution, de partenariat ou d’approvisionnement : contrairement à certains droits de propriété intellectuelle, ils restent soumis au régime classique de la cession de contrat et nécessitent une transmission expressément organisée.
La décision illustre également les effets parfois redoutables des clauses d’indivisibilité. En voulant juridiquement lier plusieurs contrats entre eux, les parties créent un effet domino : si l’un ne peut être transmis, l’autre peut tomber avec lui.
Conséquence pratique ? Lors des opérations de cession ou de reprise d’actifs, il devient indispensable de cartographier précisément les contrats stratégiques attachés au fonds et d’anticiper leur transmissibilité. À défaut, le repreneur peut acquérir les marques… sans récupérer le réseau de distribution permettant de les exploiter commercialement.
CONCURRENCE / DISTRIBUTION
Répartition des marques bio entre circuits de distribution : l’Autorité de la concurrence sanctionne une entente anticoncurrentielle par objet
Communiqué de l’Autorité de la Concurrence, 16 avril 2026
Entre 2010 et 2020, le marché des produits biologiques connaît une croissance particulièrement soutenue. La consommation de produits bio passe ainsi de 3,7 milliards d’euros en 2010 à 6,7 milliards d’euros en 2015 puis à 13,2 milliards d’euros en 2020.
Dans le même temps, les grandes surfaces à dominante alimentaire (« GSA ») renforcent leur présence sur ce marché et deviennent progressivement le principal circuit de distribution des produits biologiques, concurrençant directement les grandes surfaces spécialisées (« GSS »).
Dans ce contexte, le Syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques (« Synadis Bio ») met en place, à partir de 2016, une stratégie collective visant à empêcher la commercialisation des mêmes marques de produits biologiques dans les deux circuits de distribution.
Cette stratégie est d’abord évoquée lors des réunions du conseil d’administration du syndicat avant d’être formalisée dans un règlement intérieur adopté en 2018. L’enquête révèle notamment que le Synadis Bio exprimait explicitement sa volonté d’éviter que les grandes surfaces « cassent les prix de la bio ».
L’objectif poursuivi était d’empêcher toute comparabilité des prix entre les enseignes spécialisées et les grandes surfaces alimentaires afin de préserver le positionnement commercial des distributeurs spécialisés. Cette stratégie s’est traduite par des écarts de prix pouvant atteindre environ 30 % pour des produits identiques commercialisés dans les magasins spécialisés.
L’Autorité de la concurrence constate également que plusieurs sociétés ont activement participé à cette pratique, parmi lesquelles Greenweez, Les Comptoirs de la Bio et ITM Entreprises.
La question posée à l’Autorité de la concurrence était donc la suivante : une organisation professionnelle peut-elle organiser la répartition des marques de produits bio entre différents circuits de distribution afin d’éviter une comparabilité des prix sans méconnaître les règles du droit de la concurrence ?
L’Autorité de la concurrence répond par la négative et qualifie les pratiques d’entente unique, complexe et continue ayant pour objet une répartition des marques de fournisseurs de produits biologiques entre circuits de distribution. Elle rappelle qu’une pratique ayant pour objet de restreindre la concurrence constitue, par sa nature même, une infraction au droit de la concurrence, sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer les effets concrets sur le marché.
L’Autorité relève que la stratégie mise en œuvre avait précisément pour finalité de limiter la concurrence entre distributeurs en empêchant les consommateurs de comparer les prix des mêmes produits entre les différents circuits de distribution.
Une sanction globale de 12,67 millions d’euros est prononcée :
- 10 millions d’euros à l’encontre du Synadis Bio ;
- 1,85 million d’euros à l’encontre de Greenweez, solidairement avec Carrefour SA ;
- 740 000 euros à l’encontre d’ITM Entreprises, solidairement avec Les Mousquetaires ;
- 80 000 euros à l’encontre des Comptoirs de la Bio.
L’Autorité souligne enfin qu’il s’agit de la deuxième application des nouvelles dispositions de l’article L. 464-2 du Code de commerce. Désormais, le plafond de sanction applicable à un syndicat professionnel peut être calculé sur la base du chiffre d’affaires mondial cumulé de l’ensemble de ses adhérents, dans la limite de 10 % de ce montant.
➡️ Quels enseignements tirer de cette décision ?
Par cette décision, l’Autorité de la concurrence rappelle avec fermeté qu’un syndicat professionnel ne peut servir de support à une stratégie collective destinée à limiter la concurrence entre différents circuits de distribution.
Le fait d’empêcher la commercialisation des mêmes produits dans plusieurs réseaux afin d’éviter toute comparabilité des prix constitue une entente anticoncurrentielle par objet. Autrement dit, la seule finalité anticoncurrentielle de la pratique suffit à caractériser l’infraction, sans qu’il soit nécessaire de démontrer ses effets concrets sur le marché.
Cette affaire illustre également le durcissement du régime de sanctions applicable aux organisations professionnelles. Depuis la réforme de l’article L. 464-2 du Code de commerce, l’Autorité peut désormais calculer l’amende encourue par un syndicat sur la base du chiffre d’affaires mondial cumulé de ses adhérents, augmentant considérablement le risque financier.
En pratique, les syndicats et groupements professionnels devront être particulièrement vigilants dans l’organisation de leurs échanges internes, recommandations et règlements afin d’éviter toute coordination susceptible d’altérer le libre jeu de la concurrence.
Accès au communiqué de presse ici.
