DROIT DES SOCIÉTÉS 

Révocation du gérant de société en référé : la Cour de cassation rappelle les limites des pouvoirs du juge des référés

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 mai 2026, n° 24-12.164, Publié au Bulletin

Deux associés constituent à parts égales une SCI, l’un d’eux étant désigné gérant. Quelques années plus tard, l’associé (non gérant) se plaint de graves manquements : absence de communication des documents comptables, défaut de tenue des assemblées générales annuelles, irrégularités dans la gestion des comptes courants entre sociétés liées.

Face à cette situation, il saisit le Juge des référés et formule trois demandes : la révocation judiciaire du gérant, la désignation d’un administrateur provisoire ayant pour mission de convoquer une assemblée générale et celle d’un mandataire ad hoc aux fins de se substituer au gérant révoqué dans le cadre de ladite assemblée.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette les demandes de désignation d’un administrateur provisoire et d’un mandataire ad hoc, faute de péril imminent suffisamment caractérisé et rejette également la demande de révocation judiciaire du gérant.

L’associé débouté forme donc un pourvoi en cassation, contestant notamment le rejet de la demande de révocation du gérant et de désignation d’un administrateur provisoire au motif que la Cour d’appel aurait ajouté une condition inexistante à la loi en exigeant une impossibilité totale de fonctionnement.

La question posée à la Cour de cassation était donc la suivante : Le juge des référés est-il compétent pour statuer sur une demande de révocation judiciaire du Gérant d’une société, en l’espèce civile, et à quelles conditions peut-il désigner un administrateur provisoire ?

La troisième Chambre civile casse partiellement l’arrêt, sans renvoi, sous le visa des articles 1851, alinéa 2, du Code civil, 484, 834 et 835, alinéa 1er, du Code de procédure civile.

➡️ La compétence du juge des référés pour statuer sur la révocation judiciaire

La Cour rappelle un principe fondamental : la révocation judiciaire pour cause légitime d’un gérant de société civile relève du principal, dont seul le juge du fond peut connaître.

En d’autres termes : même si les fautes du gérant sont flagrantes et non contestées, le Juge des référés ne peut pas prononcer sa révocation.

En statuant sur ce point, la Cour d’appel avait excédé ses pouvoirs. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt et dit directement n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.

➡️Les conditions de désignation d’un administrateur provisoire

La Cour valide en revanche le raisonnement de la Cour d’appel sur ce point. Le Juge des référés peut désigner un administrateur provisoire, mais uniquement lorsque sont réunies deux conditions cumulatives :

  • des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et
  • une menace de péril imminent pesant sur celle-ci.

En l’espèce, les éléments produits étaient jugés insuffisants à établir l’existence d’un tel péril, quand bien même plusieurs irrégularités de gestion avaient été constatées.

💡Quels enseignements tirer de cette décision ?

Cet arrêt, publié au Bulletin, opère un rappel utile de la frontière entre les demandes pouvant être formulées devant le Juge des référés ou devant le Juge du fond en lien avec les crises de gouvernance des sociétés.

La révocation judiciaire du gérant est une mesure grave, définitive dans ses effets, qui ne peut être prononcée que par le Juge du fond saisi au principal sur le fondement de l’article 1851 du Code civil.

Le Juge des référés, dont les pouvoirs sont circonscrits à l’urgence et au provisoire, manque du pouvoir juridictionnel pour y procéder, quand bien même les manquements reprochés au gérant seraient avérés.

En revanche, face à une situation de crise grave, le référé conserve son utilité : la désignation d’un administrateur provisoire reste possible, mais suppose de démontrer non seulement des dysfonctionnements, mais également un péril imminent menaçant l’intérêt social. Des irrégularités comptables ou statutaires, même sérieuses, ne suffisent pas à elles seules à caractériser ce péril.

En pratique, les associés minoritaires d’une société civile confrontés à des agissements litigieux du gérant devront donc articuler deux actions distinctes : une procédure au fond pour obtenir la révocation judiciaire, et le cas échéant une procédure en référé pour solliciter la désignation d’un administrateur provisoire si la situation le justifie, en veillant à caractériser précisément l’existence d’un péril imminent menaçant la société elle-même.

 


DROIT DES SOCIÉTÉS 

Augmentation de capital et abus de majorité : l’effet dilutif seul ne suffit pas à caractériser la faute

 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 mai 2026, n° 25-11.498

Au sein d’une SARL familiale, le gérant majoritaire procède à deux augmentations de capital successives auxquelles il souscrit seul, sans que l’associée minoritaire ne soit régulièrement convoquée aux assemblées générales extraordinaires correspondantes. À l’issue de ces opérations, la participation de l’associée minoritaire chute de 49,75 % à 9,95 % du capital social.

Se sentant spoliée, l’associée minoritaire engage une action en responsabilité contre le gérant majoritaire, invoquant un abus de majorité. Elle obtient gain de cause devant la Cour d’appel de Montpellier, qui condamne le gérant majoritaire à lui verser la somme de 52.679 euros, correspondante aux primes d’émission que celui-ci aurait dû verser lors des augmentations de capital.

Le gérant majoritaire forme un pourvoi en cassation, soulevant deux moyens : la prescription de l’action indemnitaire, d’une part, et l’absence de caractérisation de l’abus de majorité, d’autre part.

La question posée à la Cour de cassation était donc double : A quelle date court le délai de prescription d’une action en responsabilité pour abus de majorité lorsque l’associé minoritaire n’a pas été régulièrement convoqué aux assemblées litigieuses ? Et l’effet dilutif d’une augmentation de capital suffit-il, à lui seul, à caractériser un abus de majorité ?

La Chambre commerciale casse partiellement l’arrêt sous le visa de l’article 1240 du Code civil.

➡️ Sur la prescription : point de départ reporté à la date de révélation du préjudice

La Haute juridiction rejette le moyen tiré de la prescription. Elle rappelle que l’action délictuelle en réparation d’un abus de majorité se prescrit par cinq ans, mais que ce délai court à compter du jour où l’associé lésé a eu connaissance des faits lui permettant d’agir.

En l’espèce, l’associée minoritaire n’avait pas été régulièrement convoquée aux assemblées litigieuses. Ce n’est qu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire qu’elle a pu prendre connaissance de l’existence et de l’ampleur de sa spoliation. L’action introduite quelques mois plus tard n’était donc pas prescrite.

À retenir : lorsqu’un associé minoritaire n’a pas été régulièrement convoqué aux assemblées lors desquelles l’abus aurait été commis, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter du moment où il a effectivement pu prendre connaissance des faits — et non à compter de la date des décisions litigieuses elles-mêmes.

➡️ Sur l’abus de majorité : la dilution ne suffit pas

La Haute juridiction casse en revanche l’arrêt sur ce point. Elle rappelle la définition classique de l’abus de majorité : une décision prise dans l’intérêt contraire à la société et dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires. Ces deux conditions sont cumulatives.

Or, la Cour d’appel s’était bornée à constater l’effet dilutif des augmentations de capital pour en déduire une rupture d’égalité entre associés contraire à l’intérêt social.

Ce raisonnement est insuffisant puisqu’elle n’avait pas recherché si ces augmentations étaient ou non conformes à l’intérêt de la société. Le gérant faisait valoir des justifications sérieuses : la première augmentation avait été judiciairement autorisée pour mettre la société en conformité avec les exigences légales de capital minimum, la seconde répondait à la nécessité de reconstituer les capitaux propres après des pertes d’exploitation. La Cour de cassation censure ce raisonnement et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Nîmes.

💡Quels enseignements tirer de cette décision ?

Cet arrêt rappelle deux règles essentielles en matière de conflits entre associés.

D’abord, sur la prescription : lorsqu’un associé minoritaire n’a pas été régulièrement convoqué aux assemblées lors desquelles l’abus aurait été commis, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter du moment où il a effectivement pu prendre connaissance des faits. Une irrégularité de convocation peut ainsi considérablement repousser le point de départ de la prescription et donc maintenir ouverte une action que le majoritaire pensait éteinte.

Ensuite, sur le fond : l’abus de majorité ne se présume pas. Une augmentation de capital, même massivement dilutive pour l’associé minoritaire, n’est pas nécessairement abusive dès lors qu’elle répond à un intérêt social légitime (respect d’obligations légales, reconstitution des capitaux propres, financement du développement de la société etc…).

Le seul constat d’une dilution de la participation minoritaire ne suffit pas : l’associé minoritaire devra démontrer non seulement que la décision lui était défavorable, mais aussi qu’elle était contraire à l’intérêt social et motivée par le seul dessein de le léser.

En pratique, lorsqu’une augmentation de capital est envisagée, plusieurs réflexes s’imposent : convoquer régulièrement tous les associés, documenter soigneusement les raisons économiques ou juridiques justifiant l’opération, et prévoir si possible un droit préférentiel de souscription permettant à chaque associé de maintenir sa participation. À défaut, le risque de contestation ultérieure reste entier même si la charge de la preuve de l’abus incombe au demandeur.


 

DROIT DES SOCIÉTÉS 

Gérant de SARL et conflits d’intérêts : la Cour de cassation précise les conditions d’engagement de la responsabilité

 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 mai 2026, n° 24-22.639

Une société spécialisée dans la formation professionnelle informatique sous-traite certaines de ses activités à une société tierce, dont le gérant est également associé de la première. Les deux entités s’associent ensuite pour constituer une filiale commune, détenue à 51 % par la société mère, à 48,9 % par la société sous-traitante et à 0,1 % par le gérant de cette dernière, lequel est désigné gérant de la filiale nouvellement créée.

La filiale ne parvient jamais à obtenir l’accréditation nécessaire à la délivrance du diplôme d’État pour lequel elle avait été constituée, faute de signature d’une convention de partenariat avec la société mère. Elle est finalement dissoute par anticipation.

Entre-temps, le gérant a fait régler par la filiale des sommes significatives à la société tierce qu’il dirigeait par ailleurs, au titre de prestations de management et de formation, sans que des conventions écrites aient été conclues, ni soumises à l’approbation des associés et sans respecter le plafond d’engagement financier fixé par son acte de nomination extra-statutaire.

La société mère assigne le gérant en indemnisation de divers préjudices (fautes de gestion, atteinte à son image et à sa réputation et manquement au devoir d’information et de transparence) en se fondant sur le dépassement du plafond de dépenses fixé par cet acte de nomination.

La Cour d’appel de Grenoble rejette l’essentiel de ses demandes. La juridiction avait estimé que les limitations des pouvoirs du gérant mentionnés dans l’acte de nomination ne produisaient d’effets qu’entre associés et ne pouvaient pas caractériser une faute de gestion. La société mère et le liquidateur de la filiale forment des pourvois principaux et incidents.

La question posée à la Cour de cassation était donc multiple : la violation par le gérant des limitations statutaires de ses pouvoirs constitue-t-elle une faute de gestion engageant sa responsabilité envers la société ? Les conventions conclues sans approbation entre une société et une entité dirigée par son gérant peuvent-elles être qualifiées d’opérations courantes conclues à des conditions normales en l’absence de toute justification des prestations fournies ?  L’autorité de la chose jugée fait elle obstacle à une nouvelle action indemnitaire lorsque la qualité en laquelle le défendeur est attrait a changé ?

La Chambre commerciale casse partiellement l’arrêt sous le visa des articles 1355 du Code civil, L. 223-19, L. 223-20 et L. 223-22 du Code de commerce, et 455 du Code de procédure civile. Elle rappelle que la violation des limitations statutaires des pouvoirs du gérant constitue une faute de gestion, ces clauses ne sont pas de simples “règles internes” sans portée : elles structurent réellement l’étendue des pouvoirs du dirigeant et leur méconnaissance peut fonder une action en responsabilité.

➡️ L’autorité de la chose jugée : la qualité du défendeur comme critère déterminant

La Haute juridiction censure la Cour d’appel qui avait déclaré irrecevable la demande indemnitaire pour atteinte à l’image et à la réputation de la société mère, au motif qu’elle se heurtait à l’autorité d’une décision antérieure.

La Cour rappelle que l’autorité de la chose jugée suppose l’identité de parties agissant en la même qualité, d’objet et de cause. Or la Cour d’appel n’avait pas recherché si le gérant était poursuivi en une qualité différente, celle de gérant et non plus d’associé, ni si la cause de la demande était distincte, soit la tromperie des étudiants inscrits à une formation non diplômante et non plus le dénigrement de la société auprès de tiers. Ce défaut de base légale justifie la cassation sur ce point.

➡️Les limitations statutaires des pouvoirs du gérant : une violation constitutive de faute de gestion

La Cour de cassation sanctionne également le raisonnement de la juridiction du second degré qui avait écarté toute faute de gestion au motif que les limitations des pouvoirs du gérant, fixés par l’acte de nomination, ne produisaient d’effets qu’entre associés et ne pouvaient pas caractériser une faute de gestion.

La Haute juridiction rappelle avec clarté que la violation par le gérant des stipulations statutaires encadrant ses pouvoirs dans les rapports entre associés constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité à l’égard de la société, au sens de l’article L. 223-22 du Code de commerce.

Autrement dit, ces clauses ne sont pas de simples “règles internes” sans portée : elles structurent réellement l’étendue des pouvoirs du dirigeant et leur méconnaissance peut fonder une action en responsabilité.

➡️ Les conventions réglementées non approuvées : l’utilité apparente des prestations ne suffit pas à écarter le préjudice

La Haute Cour casse également l’arrêt sur la question des conventions réglementées. La Cour d’appel avait rejeté les demandes indemnitaires en se fondant sur l’utilité des prestations et sur l’existence d’un courant d’affaires historique entre les sociétés.

La Cour de cassation rappelle que ces circonstances sont impropres à exclure l’existence de conséquences préjudiciables pour la filiale, dès lors que celle-ci ne bénéficiait pas de l’agrément administratif lui permettant de dispenser les formations en cause et que la question était d’apprécier les conventions du point de vue de la société contractante et non de celui de son cocontractant.

Ce qui importe, ce n’est pas seulement l’utilité apparente des prestations ou l’historique des relations entre les sociétés, mais l’intérêt de la société elle-même au moment de l’opération.

➡️Le devoir d’information du gérant : l’obligation de répondre aux questions écrites des associés

Enfin, la Cour suprême censure le défaut de motivation de l’arrêt sur le manquement au devoir d’information. La Cour d’appel s’était bornée à relever que l’associée majoritaire pouvait déjà accéder aux documents sociaux, ce qui suffisait.

La Cour de cassation rappelle une exigence plus stricte selon laquelle le gérant doit répondre aux questions écrites posées par les associés, notamment en amont des assemblées générales. Le simple accès aux pièces comptables ne suffit pas à l’exonérer de cette obligation.

💡Quels enseignements tirer de cette décision ?

Cet arrêt offre un rappel utile des obligations pesant sur le gérant de SARL lorsqu’il se trouve en situation de conflits d’intérêts.

D’abord, les limitations statutaires des pouvoirs du gérant se traduisant dans les actes de nomination de ces-derniers ne sont pas de simples formalités internes. Leur violation engage la responsabilité du gérant à l’égard de la société. Il appartient donc aux associés de rédiger avec soin les actes de nomination si des clauses statutaires renvoient à ces actes pour une limitation des pouvoirs du gérant.

Ensuite, la qualification de convention courante conclue à des conditions normales doit être appréciée du point de vue de la société qui supporte la charge financière, et non de celui du cocontractant.

Un courant d’affaires antérieur entre les entités ne suffit pas à établir ce caractère dès lors que les prestations facturées ne sont pas justifiées dans leur contenu et que la société n’était pas en mesure d’en bénéficier effectivement.