DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
La Cour de cassation réaffirme la force des clauses attributives de juridiction
Cour de cassation – première chambre civile, 8 octobre 2025, n° 23-16.756
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Une société monégasque a conclu plusieurs contrats avec des sociétés d’un groupe, en vue de la réalisation de travaux de construction. Les contrats conclus entre la société monégasque et une société irlandaise du groupe comprenaient une clause attributive de juridiction au profit des juridictions monégasques.
Quelques mois plus tard, alléguant divers manquements dans l’exécution de contrats de construction, la société monégasque agit en résolution judiciaire des contrats conclus et en restitution des sommes versées, à l’encontre de la société irlandaise, de sa filiale française et d’autres sociétés du groupe.
Les défendeurs, s’appuyant sur la clause attributive de juridiction, contestent la compétence des juridictions françaises.
La Cour d’appel rejette l’exception d’incompétence et se déclare compétente pour connaitre de l’entier litige, au motif que le litige est en l’espèce indivisible car les prestations confiées à l’ensemble des sociétés sont indivisibles.
Cette décision soulève une question essentielle : l’indivisibilité d’un litige permet-elle d’écarter une clause attributive de juridiction valablement stipulée ?
Dans un arrêt du 8 octobre 2025, la Cour de cassation casse partiellement la décision de la cour d’appel.
Elle rappelle que selon l’article 42 alinéa 2 du Code de procédure civile, s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction ou demeure l’un d’entre eux. Elle admet par ailleurs que la clause attributive de compétence à une juridiction étrangère, valablement stipulée, prévaut sur la compétence de l’article 42 du Code de procédure civile, même en cas d’indivisibilité du litige ou d’interdépendance des contrats.
Pour la Haute juridiction, la clause désignant les tribunaux monégasques doit s’appliquer, sans que l’indivisibilité du litige ne puisse y faire obstacle. En tranchant la question de la primauté de la clause attributive sur la compétence dérivée du tribunal du codéfendeur en droit international privé, la première chambre opère un revirement de jurisprudence.
Cet arrêt s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à protéger l’autonomie de la volonté des parties en matière de choix de juridiction. Il rappelle que, dans un contexte international, la clause attributive de juridiction reste un outil puissant pour sécuriser les relations contractuelles.
Pour les praticiens, cette décision invite à une rédaction rigoureuse des clauses attributives et à une réflexion approfondie sur leur articulation avec les autres mécanismes de résolution des litiges. Elle souligne aussi l’importance d’anticiper, dès la négociation des contrats, les risques liés à la multiplicité des parties et des juridictions potentielles.
Cette décision uniformise la jurisprudence française avec le droit de l’UE et le droit de l’arbitrage, mais comporte des risques concernant la bonne administration de la justice (P. Fidèle Sawadogo) : en présence de plusieurs défendeurs et de contrats étroitement liés, la dispersion du contentieux entre différentes juridictions est susceptible de générer des décisions inconciliables et d’allonger les délais de procédure (cf. H. Gaudemet-Tallon).
CONTRATS SPÉCIAUX
Le Texas Hold’em est-il un jeu de hasard comme les autres ? Les jeux sont faits… Rien ne va plus !
Cour de cassation – première chambre civile, 15 oct. 2025, nº 24-14.302
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Un joueur, non payé de gains qu’il évaluait à 2,8 millions de dollars emportés lors d’une partie de poker dit « Texas Hold’em » organisée dans un cadre privé en mai 2014, a assigné son adversaire en paiement. Il s’appuie sur les articles 1965 et 1966 du code civil, arguant que le Texas Hold’em n’est pas un simple jeu de hasard, mais un jeu d’adresse et de stratégie, où l’habileté du joueur peut surmonter l’aléa.
En effet, si l’article 1965 du Code civil prévoit que « La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari. »,
l’article 1966 du même Code dispose: « Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l’adresse et à l’exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente. Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui paraît excessive. »
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette la demande du joueur. Selon elle, le Texas Hold’em reste un jeu où la chance prédomine, malgré les éléments de stratégie. Les juges retiennent que :
- La donne et le mélange des cartes jouent un rôle central.
- Les techniques comme le bluff ou le tell (analyse des comportements adverses) n’effacent pas l’incertitude fondamentale du jeu.
- Le poker ne tient pas exclusivement à l’adresse ou à l’exercice du corps, contrairement aux exceptions prévues par l’article 1966 du Code civil (comme les courses ou le jeu de paume).
Le demandeur estimant que le poker, pratiqué à haut niveau, ne doit pas relever de la prohibition des dettes de jeu se pourvoi en cassation afin de voir reconnaître son droit à être payé.
Malheureusement pour lui, dans son arrêt du 15 octobre 2025, la Cour de Cassation valide l’analyse de la Cour et estime également que le poker Texas Hold’em ne relève pas uniquement de l’adresse physique ou intellectuelle, mais repose également, même partiellement, sur le hasard. Par conséquent, le poker n’entre pas dans les exceptions de l’article 1966 du Code civil.
La Haute juridiction souligne que la pratique habituelle ou le niveau professionnel des joueurs ne changent pas la nature du jeu. Peu importe que le demandeur soit un joueur expérimenté : la dette reste irrécupérable.
Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence antérieure de la Chambre criminelle de 2013, qui avait déjà qualifié le poker de jeu où la chance prédomine sur l’habileté (en l’espèce, le poker Texas Hold’hem, le poker Omaha et le rami-poker).
Cet arrêt réaffirme une position classique, les dettes de jeu ne doivent pas être exécutées pour éviter les dérives (endettement, addiction, etc.), ce qui constitue une victoire pour l’ordre public et protège les joueurs occasionnels, mais pénalise ceux qui en font une activité sérieuse.
Alors que d’autres pays, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, reconnaissent le poker comme un jeu de stratégie, la France maintient une position restrictive et ne protège donc pas les gains de poker. Mieux vaut jouer… ou se faire payer sur-le-champ.
PROCEDURE COLLECTIVE
Responsabilité pour insuffisance d’actif : la Cour de cassation durcit les règles
Cour de cassation – Chambre commerciale, 1er octobre 2025, n° 23-12.234
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En 2017, une société est placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur assigne le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d’actif lui reprochant des fautes de gestion ayant contribué à la dégradation financière de l’entreprise.
En 2022, la cour d’appel de Lyon caractérise les fautes de gestion du dirigeant, qui a notamment autorisé des prestations en connaissance de refus par le client concerné d’en acquitter le prix, et procédé à des transferts de fonds injustifiés envers une société tierce dont il était également le gérant et l’un des associés, et condamne le dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
A titre infiniment subsidiaire, le dirigeant considérait être en incapacité financière de s’acquitter des sommes réclamées par le liquidateur. La Cour d’appel le condamne néanmoins à payer 182 000 € au motif qu’il ne démontrait pas être dans l’incapacité financière de s’acquitter de la somme réclamée.
Le dirigeant de la société se pourvoit en cassation au moyen que la charge de la preuve aurait été inversée, et que le demandeur à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif aurait dû produire une étude patrimoniale et de revenus du dirigeant afin de justifier que le montant de sa demande de condamnation est proportionné, ou à défaut saisir le juge-commissaire afin qu’une telle étude soit établie.
Cette approche soulève une question centrale : la responsabilité pour insuffisance d’actif doit-elle tenir compte de la situation patrimoniale du dirigeant, ou se limite-t-elle à sanctionner les fautes de gestion ?
Dans son arrêt du 1er octobre 2025, la Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que l’article L. 651-2 du Code de commerce permet au tribunal de condamner un dirigeant à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif en cas de faute de gestion, sans obligation de proportionnalité avec son patrimoine ou ses revenus.
Pour la Haute juridiction, le tribunal doit uniquement apprécier le nombre et la gravité des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. La situation financière du dirigeant n’est pas un critère légal pour moduler la condamnation. Ainsi, la cour d’appel n’a pas inversé la charge de la preuve : c’est bien au dirigeant de démontrer son incapacité à payer, et non au liquidateur de justifier la proportionnalité de sa demande.
Cet arrêt s’inscrit dans une logique de sanction des comportements fautifs, sans égards pour la situation personnelle du dirigeant. Il rappelle que la responsabilité pour insuffisance d’actif est avant tout une mesure de réparation collective, destinée à compenser les préjudices subis par les créanciers.
Pour les dirigeants, cette décision est un rappel à la prudence : la gestion d’une entreprise en difficulté doit être irréprochable, sous peine de sanctions financières potentiellement écrasantes.
Un accompagnement juridique rigoureux en cas de procédure collective, permet notamment d’anticiper les risques de responsabilité personnelle.
