DROIT COMMERCIAL
Contrat d’agent commercial : la simple promotion de produits peut suffire à caractériser le pouvoir de négociation indispensable à ce statut
Cour de cassation – chambre commerciale, 7 janvier 2026, n° 24-17.142
Une société prestataire de santé à domicile, spécialisée dans la prise en charge de patients diabétiques, confie à une entreprise locale de distribution de matériel médico‑chirurgical, l’organisation, la supervision et la logistique du service dans un territoire ultramarin.
Un avenant de 2009 précise une double mission confiée à l’entreprise locale :
- activité principale : sous‑traitance de la prestation de services de pompe à insuline ;
- activité annexe : « sous‑distribution » de dispositifs médicaux (lecteurs de glycémie, Cacipliq, etc.) pour laquelle l’entreprise locale assure, « au nom et pour le compte » du prestataire de santé, la promotion des dispositifs, définit la politique de visite, cible et identifie les besoins des prescripteurs, organise des actions médico‑marketing, participe à des réseaux, assure des actions d’information et de formation.
À la suite de la rupture du contrat par le prestataire de santé, l’entreprise locale demande la requalification en contrat d’agence commerciale afin d’obtenir le versement de l’indemnité de rupture y afférente.
La Cour d’appel de Paris refuse la qualification d’agent commercial. Selon elle, l’entreprise locale n’aurait pas de véritable « pouvoir de négociation », ses missions se limitant à de la promotion, du ciblage et de la logistique, avec des supports fournis par le prestataire de santé. Elle estime également que la preuve d’une « mission d’intermédiation » ne serait pas rapportée.
La chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt sur deux points clés :
- Sur la définition de l’agent commercial, elle rappelle que (i) l’agent est un mandataire chargé de manière permanente de négocier, et éventuellement conclure, des contrats au nom et pour le compte du commettant, mais également que (ii) le « pouvoir de négociation » ne suppose pas nécessairement la faculté de modifier les prix ou les conditions contractuelles : il peut résulter d’actions destinées à développer la clientèle (information, conseil, promotion, démarches commerciales), en cohérence avec la jurisprudence de la CJUE Trendsetteuse (renvoi 62018CJ0828) . Malgré les constatations de la Cour d’appel sur la teneur des missions effectuées par l’entreprise locale, elle lui a refusé la qualification d’agent commercial, et n’aurait donc pas tiré les conséquences de ses propres constatations selon la Cour de cassation qui y voit un véritable pouvoir de négociation.
- Sur l’objet du litige, la Haute juridiction reproche enfin à la Cour d’appel d’avoir exigé la preuve de la réalité de la mission d’intermédiation alors qu’aucune des parties ne contestait l’exécution des missions, mais seulement leur qualification juridique. Elle a ainsi dénaturé l’objet du litige, en violation de l’article 4 du Code de procédure civile.
L’arrêt est partiellement cassé et l’affaire renvoyée devant une autre formation de la cour d’appel de Paris.
Quels enseignements tirer de cette décision ?
Du fait de la requalification de cette relation contractuelle on constate que la frontière entre la promotion et la négociation se déplace.
La Cour confirme un mouvement déjà engagé : l’agent commercial n’est plus limité à celui qui « signe » ou modifie les contrats.
Attention au partenaire qui développe la clientèle au nom et pour le compte du fournisseur, cible, conseille, fait de la promotion active auprès de professionnels, et, met en œuvre des actions médico‑marketing pour favoriser les prescriptions ou les achats. Au risque de voir requalifiée la relation en contrat d’agence commerciale avec les conséquences associés : indemnité d’éviction, préavis plus protecteur, régime d’ordre public.
Intituler son contrat « prestation de services » ou « sous‑distribution » ne protège pas si le contenu révèle une intermédiation commerciale structurée.
Recommandations : cartographier les contrats de partenaire, relais locaux et sous distributeurs, puis identifier ceux qui promeuvent les produits sous la marque du fournisseur, travaillent de façon permanente et développe une clientèle pour le compte du fournisseur.
Le cas échéant ? Envisager d’assumer un vrai contrat d’agence commerciale ou… revoir profondément les missions pour se cantonner à un schéma de pur prestataire logistique ou marketing, sans pouvoir réel de prospection structurée « au nom et pour le compte » du fournisseur.
Vous l’aurez compris, le critère déterminant n’est plus la signature du contrat ou la remise d’une remise, mais l’influence réelle exercée sur la décision d’achat ou de prescription. On s’interroge désormais sur la survie des contrats de « promoteurs » ou de « délégués médicaux » indépendants qui, bien que n’ayant aucune prise sur les prix, se voient désormais reconnaître un pouvoir de négociation de plein droit. Une recrudescence de contentieux en requalification est à prévoir pour tous les intermédiaires dont le rôle est d’orienter la prescription.
PLATEFORMES EN LIGNES
La Cour de cassation revient sur la fine frontière entre hébergeur et éditeur
Cour de cassation – chambre commerciale, n° 23-22.723
Une société bailleresse reprochait à une locataire d’avoir sous-loué illicitement un logement social via la plateforme Airbnb à partir de 2019, et ce, en violation d’une clause explicite interdisant toute sous-location.
La société assigne la locataire, Airbnb France et Airbnb Ireland, pour obtenir la restitution des fruits tirés des sous‑locations illicites, y compris contre les sociétés Airbnb.
La Cour d’appel rejette les demandes dirigées contre Airbnb Ireland, considérant que la plateforme devait être qualifiée de simple hébergeur technique au sens de la LCEN (loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2004), instaurant un régime de responsabilité limité, à savoir : une exonération de responsabilité en l’absence de connaissance effective de l’existence de contenu manifestement illégal ou en cas de prompt retrait dudit contenu après notification de son existence.
La bailleresse se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rappelle le régime de la LCEN, issu de la directive « commerce électronique » et précisé par la CJUE :
- est hébergeur le prestataire qui se limite au stockage neutre et purement technique des contenus ;
- il sort de ce statut dès lors qu’il joue un rôle actif lui conférant une connaissance ou un contrôle des données, notamment en optimisant la présentation des offres ou en les promouvant.
La Cour d’appel, pour qualifier Airbnb d’hébergeur, n’a pas examiné l’ensemble des règles contraignantes imposées aux hôtes et voyageurs (avant la publication d’une annonce et durant la transaction), dont Airbnb peut vérifier le respect : cela peut lui donner une influence réelle sur le contenu des offres et le comportement des utilisateurs ; ni le fait qu’Airbnb attribue un label “superhost” à certains annonceurs et assure la promotion de leurs offres : ce mécanisme de mise en avant commerciale peut caractériser un rôle actif dans la sélection et la diffusion des contenus.
En omettant ces recherches, la Cour d’appel prive sa décision de base légale : l’arrêt est cassé (sauf sur quelques points accessoires), et l’affaire renvoyée devant la Cour d’appel de Paris.
La décision s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence européenne : dès qu’une plateforme structure l’expérience utilisateur, sélectionne, promeut, note ou labellise certains contenus, elle s’expose à être considérée comme éditeur (ou en tout cas comme prestataire ayant un rôle actif), avec un régime de responsabilité de droit commun beaucoup plus lourd.
Erreurs à éviter pour les plateformes ? Se retrancher derrière le statut d’hébergeur et estimer que le fait de rappeler aux utilisateurs de respecter la loi, de les faire « cliquer » sur une déclaration sur l’honneur ou de prévoir une modération a posteriori suffit à rester dans le champ de l’hébergeur.
Conséquences opérationnelles :
- pour les plateformes : revoir les parcours utilisateurs, cartographier les fonctionnalités qui dépassent le simple stockage technique, etc.
- pour les bailleurs (privés ou sociaux) : au‑delà de la locataire, il est possible d’engager la responsabilité de la plateforme lorsque celle‑ci joue un rôle actif dans la diffusion et la valorisation d’offres manifestement contraires aux baux.
DROIT DES SOCIÉTÉS
Résolution d’une cession d’actions : retour automatique aux droits d’actionnaire
Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2025, 24-12.019
En 2017, un associé cède à son frère la totalité de ses actions dans une société. Le prix n’étant pas intégralement payé, le cédant assigne en 2019 l’acquéreur et la société en résolution de la cession.
Un jugement de 2020 prononce la résolution de la cession et ordonne la modification des registres des titres et comptes d’actionnaires.
Le cédant, estimant qu’il avait recouvré sa qualité d’actionnaire, attaque ensuite les assemblées générales de 2020 auxquelles il n’avait pas été convoqué, en demandant l’annulation des délibérations.
L’acquéreur et la société soutiennent que le cédant n’avait pas retrouvé sa qualité d’actionnaire à la date des assemblées contestées, faute de réinscription effective de ses actions dans les registres ou son compte individuel de titres. Ils invoquent les textes relatifs à la qualité d’actionnaire dans les sociétés par actions (inscription en compte / registres).
La Haute Cour résonne sur le fondement de l’article 1229 du Code civil : la résolution judiciaire met fin au contrat et prend effet, sauf disposition contraire, au jour de l’assignation en justice et en déduit que :
- la résolution du contrat de cession d’actions rétablit de plein droit le cédant dans ses droits d’actionnaire à cette date (celle de l’assignation en résolution),
- peu importe la date à laquelle la société procède à sa réinscription dans son compte individuel d’actionnaire ou dans ses registres de titres nominatifs.
Autrement dit : la qualité d’actionnaire découle ici du mécanisme de résolution et non de la mise à jour des registres. Le pourvoi est rejeté.
Que retenir de cette décision ?
La Cour consacre une règle claire : en cas de résolution judiciaire d’une cession d’actions, le cédant redevient actionnaire par l’effet du jugement rétroactif, non par la simple réinscription comptable. Non seulement le cédant retrouve sa qualité d’associé à compter de la date de l’assignation mais il peut de fait invoquer l’irrégularité des assemblées tenues dans la période intermédiaire.
Les organes sociaux ne peuvent donc pas se retrancher derrière le retard ou l’absence de mise à jour des registres : le « passé » peut être rouvert pour les AG postérieure à l’assignation et les délibération adoptées sans convocation s’exposent à la nullité.
Pour l’acquéreur, une forte insécurité se révèle puisqu’il va non seulement perdre les actions mais voir les décision prises durant le litige être éventuellement remises en cause.
Que faire pour sécuriser les cession et les contentieux y afférent ?
Ne pas hésiter à identifier les droits attachés aux titres litigieux (droits de vote, dividendes, etc.) et anticiper une éventuelle réintégration du cédant dans l’actionnariat, puis pour les plus prudents : adapter les convocations durant la procédure, mentionner le contentieux dans les rapports, évaluer l’impact de certaines résolutions sur l’avenir, etc.
Notre département corporate, imprégné de l’actualité juridique, intègre en conséquence des mécanismes fins de gestion des litiges de prix de cession pour éviter de recourir à une résolution pure et simple ou encore limiter la portée de la rétroactivité dans certains cas, lorsque cela est juridiquement possible…
