PROCEDURE CIVILE
Preuve déloyale en matière civile : Le contrôle de proportionnalité confirmé
Cour de cassation – 1ème chambre civile, 4 mars 2026, n°25-17.582, publié au Bulletin
Un enfant est né le 18 juillet 2023 en Belgique. Le 23 mars 2024, la mère quitte la Belgique avec l’enfant pour rejoindre la France et refuse de retourner en Belgique. Le père considère ce déplacement et ce non-retour comme illicites au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
Le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg saisit le juge aux affaires familiales le 1er août 2024 afin d’obtenir le retour immédiat de l’enfant en Belgique. Dans le cadre de cette procédure, le père produit un enregistrement vidéo clandestin destiné à (i) contredire les allégations de séquestration de la mère et (ii) à établir l’intention de cette dernière de se rendre au Cameroun avec l’enfant. La mère sollicite le rejet de cette pièce au motif qu’elle a été obtenue de manière déloyale.
La Cour d’appel de Colmar fait droit à cette demande et rejette la pièce, relevant que l’enregistrement était partiel et inexploitable, par arrêt du 1er avril 2025.
Le père forme un pourvoi en cassation, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir procédé au contrôle de proportionnalité désormais exigé en matière civile.
La question posée à la Haute juridiction était la suivante : le juge civil peut-il écarter une preuve déloyale sans procéder au contrôle de proportionnalité lorsque celle-ci est par ailleurs inexploitable ?
Par un arrêt du 4 mars 2026, la première chambre civile rejette le pourvoi notamment au visa de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 9 du Code de procédure civile. Elle rappelle que la déloyauté dans l’obtention d’une preuve ne conduit pas automatiquement à son exclusion : le juge doit mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence. La production d’une preuve déloyale ne peut être admise qu’à la double condition qu’elle soit (i) indispensable à l’exercice du droit à la preuve et (ii) que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. L’enregistrement étant partiel et inexploitable, il ne pouvait être regardé comme indispensable, de sorte que la Cour d’appel avait à bon droit prononcé son exclusion.
➡️ Quels enseignements tirer de cette décision ?
Cet arrêt s’inscrit dans le courant jurisprudentiel initié par l’assemblée plénière du 22 décembre 2023 (n°20-20.648), qui a abandonné le principe d’exclusion automatique des preuves déloyales en matière civile au profit d’un contrôle in concreto.
La Haute juridiction par cet arrêt du 4 mars 2026 apporte une précision utile : lorsqu’une preuve déloyale est par ailleurs inexploitable, son caractère non indispensable s’en déduit nécessairement.
Les juges du fond conservent une appréciation souveraine, encadrée par la double exigence d’indispensabilité et de proportionnalité stricte posée par la Haute juridiction.
En pratique, toute partie souhaitant produire un enregistrement clandestin devra s’assurer que celui-ci est complet et exploitable, et démontrer en quoi il est indispensable à la défense de ses droits. À défaut, son exclusion pourra être prononcée sans que le juge ait à s’engager dans un contrôle de proportionnalité approfondi.
DROIT DES AFFAIRES
L’exigence d’une autorisation préalable pour la rémunération du gérant de SARL
Cour de cassation – Chambre commerciale, 11 mars 2026, n°24-15.111, publié au Bulletin
Le 6 août 2019, une SARL est constituée par deux associés détenant chacun la moitié du capital social. L’un d’eux, désigné en qualité de gérant, s’attribue une rémunération importante sans y avoir été autorisé, celle-ci n’ayant été fixée ni par les statuts, ni par une décision de la collectivité des associés.
Le 30 septembre 2022, l’associé non gérant assigne en référé le gérant, au profit de la société, afin d’obtenir sa condamnation à rembourser le montant des rémunérations perçues et d’empêcher le versement de nouvelles rémunérations non autorisées. Le juge des référés fait droit à cette demande. Le gérant interjette appel devant la Cour d’appel de Colmar, laquelle infirme l’ordonnance en estimant qu’il existait une contestation sérieuse sur l’existence d’un préjudice : la rémunération du gérant, contribuant selon elle au développement de la société, ne lui causait pas nécessairement un préjudice. L’associé non gérant se pourvoit alors en cassation.
La question posée aux juges du droit était donc de savoir si la rémunération d’un gérant peut être fixée autrement que par les statuts ou une décision de la collectivité des associés, faisant ainsi obstacle à toute action de la société en réparation de son préjudice.
La Cour de cassation répond par la négative et casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 223-18 et L. 223-22 du Code de commerce ainsi que de l’article 873 du Code de procédure civile. Elle rappelle que la rémunération du gérant doit être déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Tout prélèvement effectué en dehors de ce cadre constitue une faute de gestion, qu’il résulte d’une décision unilatérale du gérant, d’un accord tacite ou d’une simple pratique. Elle confirme par ailleurs que l’associé peut agir par voie d’action sociale ut singuli pour obtenir réparation de l’entier préjudice subi par la société. Enfin, elle rappelle que le juge des référés peut prescrire des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent, l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond ne suffisant pas à justifier le refus de telles mesures.
➡️ Comment sécuriser la rémunération du gérant de SARL et prévenir le contentieux qui en résulte ?
Cet arrêt rappelle que la rémunération du gérant de SARL doit être déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés et ne peut relever d’une simple pratique interne ou d’une tolérance de gestion. À défaut, la responsabilité du gérant peut être engagée et une condamnation rapide en référé est envisageable, l’obligation de réparer le préjudice subi par la société ne pouvant être regardée comme sérieusement contestable.
En pratique, il est donc essentiel de prévoir dès la constitution de la société une clause statutaire fixant les modalités de rémunération du gérant, ou à défaut, de faire constater celle-ci par une décision formelle de la collectivité des associés. Toute modification ultérieure devra suivre la même procédure, sous peine d’exposer le gérant à une action en responsabilité et à des mesures conservatoires d’urgence.
DROIT DES SOCIETES
La durée des pactes d’associés en l’absence de terme exprès est calquée sur la durée de vie de la société
Cour de cassation – Chambre commerciale, 11 mars 2026, 24-21.896, publié au Bulletin
En 1997, un pacte d’associés est conclu au sein d’un groupe familial, prévoyant qu’il demeurerait en vigueur tant que la famille de l’associé majoritaire en conserverait le contrôle, sans qu’aucun terme précis ne soit stipulé. À la suite du décès de cet associé, ses héritiers reprennent ses droits. En 2017, l’associé minoritaire est absorbé par la société Tikehau Capital. L’année suivante, les héritiers notifient la résiliation unilatérale du pacte, que Tikehau conteste en justice.
La Cour d’appel de Reims, infirmant le jugement de première instance, qualifie le pacte de contrat à durée indéterminée et valide sa résiliation. Tikehau se pourvoit en cassation en soutenant que le pacte, en sa qualité de complément du contrat de société, devait être réputé conclu pour la durée de celle-ci, excluant toute résiliation unilatérale. Les héritiers opposaient l’autonomie du pacte et l’absence de terme certain pour en revendiquer le caractère indéterminé.
La question posée à la Cour de cassation était la suivante : un pacte d’associés dépourvu de terme exprès peut-il faire l’objet d’une résiliation unilatérale, ou sa durée doit-elle s’aligner par défaut sur celle de la société ?
Au visa de l’ancien article 1134 et des articles 1835, 1838 et 1844-6 du Code civil, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Elle pose une présomption simple : en l’absence de terme exprès, le pacte d’associés est réputé conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées. Cette présomption écarte toute faculté de résiliation unilatérale et tout recours à l’interprétation de la volonté des parties. Cette présomption ne pouvant tomber qu’en présence d’éléments contraires, intrinsèques ou extrinsèques au pacte.
➡️ Quelle durée du pacte d’associé retenir en l’absence de terme exprès ?
En calquant la durée du pacte sur celle de la société, la Cour de cassation consacre la fonction structurante du pacte d’associés dans l’organisation du groupe qui s’analyse en instrument complémentaire des statuts, lequel ne saurait être remis en cause par la volonté unilatérale d’une partie au seul motif d’un silence sur sa durée.
Pour les praticiens, l’enjeu est considérable. Toute clause de durée imprécise ou conditionnelle, telle qu’une référence au maintien du contrôle familial, sera désormais inopérante pour se délier du pacte de manière anticipé. Seule une stipulation expresse, claire et dépourvue d’ambiguïté permettra de déroger à la présomption ainsi posée. À défaut, les signataires du pacte demeurent liés pour toute la durée statutaire de la société, indépendamment de l’évolution de leurs relations ou de la composition du capital.
