La loi de financement pour la sécurité sociale pour 2026 a été publiée in extremis le 31 décembre dernier, dépouillée de quelques articles censurés par le Conseil Constitutionnel, notamment :
▪️L’obligation de disposer d’une autorisation pour pratiquer la médecine esthétique est supprimée avant même d’avoir pu exister (article 69) ;
▪️Les obligations et sanctions liées au recours au dossier médical partagé (article 85), et au renseignement par les établissements et services médico-sociaux de certaines données dans les services numériques en santé (article 91) sont également supprimées.
▪️La création de structures de soins spécialisées en soins immédiats non programmés (« point d’accueil pour soins immédiats »), constituées entre des professionnels médicaux et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux, exerçant à titre libéral ou salarié, notamment sous forme de centre de santé, cabinet médical, maison de santé ou SISA (article 60) est abandonnée.
Attention néanmoins : si ces suppressions sont saluées par certains professionnels de santé, leur censure par le Conseil Constitutionnel ne présage en rien de leur abandon sur le fond, puisque le Conseil Constitutionnel s’est limité à considérer que ces dispositions ne trouvaient par leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Affaire à suivre sur leur réintroduction dans le cadre d’un autre projet de loi.
Sont, en revanche, définitivement adoptés :
▪️Le non remboursement des produits de santé, des actes et des prestations prescrits par les médecins non conventionnés (secteur 3), sauf exceptions limitées, à compter du 01/01/2027 (article 76) ;
▪️Le plafonnement de la durée des arrêts de travail prescrits par les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages femmes, dont la durée maximale sera fixée par décret, lequel plafond ne pourra être inférieur à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription (article 81) ;
▪️Deux articles relatifs à l’activité libérale des praticiens hospitaliers au sein des établissements publics de santé : (i) les modalités de facturation de leurs actes tiennent compte des honoraires des praticiens et des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients (article 74) et (ii) l’activité de traitement du cancer par radiothérapie qu’ils réalisent dans le cadre de cette activité libérale ne fera plus l’objet d’une valorisation pour l’établissement à compter du 01/01/2027 (article 73) ;
▪️Le principe selon lequel « les établissements de santé (…) sont intéressés financièrement à l’efficience et à la pertinence des soins qu’ils délivrent ou des prescriptions des professionnels de santé exerçant en leur sein », dont il résulte que des pénalités financières sont susceptibles d’être infligées par le DG de l’ARS en fonction des résultats obtenus au regard d’objectifs fixés au niveau national, régional ou de l’établissement (article 79). Contestée par certains députés, la conformité de ces nouvelles dispositions à la Constitution a été confirmée par le Conseil Constitutionnel.
▪️La mise en place d’un « contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire« , conclu entre l’ARS et des médecins généralistes conventionnés, permettant notamment le versement d’une rémunération complémentaire, sous conditions, en contrepartie de l’exercice de son activité dans une zone prioritaire(article 60) ;
▪️La création d’un réseau France Santé, composé de structures de soins de premier recours qui peuvent conclure une convention avec l’ARS et l’assurance maladie et qui proposent une offre de service qui peut être organisée de manière itinérante ou comporter pour partie des modes d’accès dématérialisés (article 63)
▪️La possibilité de fixer par voie réglementaire, sur proposition du directeur général de l’UNCAM, la prise en charge ou le remboursement d’un acte ou d’une prestation, ou leur révision, à défaut d’accord conventionnel dans un délai de 6 mois (article 78). Dans une lettre ouverte du 31/12/2025 aux médecins, internes et étudiants en médecine, Mme Stéphanie Rist, a affirmé qu’elle n’aurait pas recours à cette possibilité tant qu’elle serait Ministre de la Santé ;
▪️Le plafonnement des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements publics de santé lorsqu’ils recourent à des professionnels de santé intérimaires, sans considération de l’écart entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent (article 80).
