Le Code Pénal protégeait jusque-là tout « professionnel de santé », victime d’infractions pénales, en érigeant cette qualité de la victime comme circonstances aggravantes.

La loi du 9 juillet 2025, répondant à l’accroissement des agressions et autres atteintes, a élargi cette aggravation des peines encourues du fait de la circonstance aggravante à toute personne exerçant « au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social », protégeant ainsi également les personnels administratifs, techniques, logistiques, etc.

Elle permet également à l’employeur, après avoir recueilli le consentement de son salarié victime, de déposer plainte, pour le compte de celui-ci lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de caractériser une infraction pénale[1] si celle-ci est commise à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions.

Cette possibilité n’est en revanche pas possible lorsque les faits sont commis par un professionnel de santé ou un membre du personnel.

S’agissant des professionnels libéraux, la Loi renvoie à un décret à intervenir, pour fixer les modalités selon lesquelles les ordres professionnels ou les unions régionales de professionnels de santé pourront porter plainte au nom et pour le compte de professionnels de santé libéraux qui en feraient expressément la demande.

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[1] infractions prévues aux articles 222-1,222-9 à 222-13,222-15,222-16,222-17,222-18,322-1,322-3 et 433-3 du Code pénal